Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels définies par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 ;
Considérant le patrimoine historique et culturel que représentent les champs de lavande de Provence ;
Considérant la dimension économique majeure que représente la lavandiculture pour la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et pour notre territoire national ;
Considérant l’attractivité touristique engendrée par la lavandiculture sur notre territoire ;
Considérant la crise multifactorielle de la lavandiculture et les menaces qui pèsent sur sa pérennité ;
Considérant l’inscription des champs de lavande de Provence au patrimoine mondial de l’Unesco nécessaire à sa sanctuarisation ;
Considérant la nécessité pour les champs de lavande de Provence de figurer sur la liste indicative des biens français préalablement à une candidature au patrimoine mondial de l’Unesco ;
Invite le ministère de la culture à porter la plus haute attention à la candidature des champs de lavande sur la liste indicative des biens français, à l’étudier dans les meilleurs délais, afin de s’assurer que ce patrimoine soit porté candidat au patrimoine mondial de l’Unesco.