Le texte article par article
Article unique
Le troisième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 peut, à titre temporaire et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I, écouler une partie du stock de sécurité, sous réserve de pouvoir justifier :
« 1° De sa capacité à reconstituer ce stock dans un délai fixé par voie réglementaire ;
« 2° De sa capacité à maintenir un approvisionnement approprié et continu du marché national, au minimum à hauteur du volume de ses ventes de la spécialité considérée au cours des douze derniers mois glissants, hors situations exceptionnelles.
« La décision d’écouler une partie du stock de sécurité est notifiée, au préalable, au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui peut s’y opposer dans des conditions et délai prévus par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa. »
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