Article 1er
L’article L. 153‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un logement est doté d’un appareil de chauffage, de cuisson ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, le propriétaire de ce logement y installe au moins un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.
« Dans le cas d’une location saisonnière ou d’un logement destiné à l’occupation temporaire, l’installation d’un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone est à la charge du propriétaire dudit logement.
« Dans les immeubles collectifs d’habitation disposant d’appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, l’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et les conditions de son installation, de son entretien, de son fonctionnement et de son remplacement, au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »