« Chapitre III — « De l’accès des avocats au dossier de la procédure
Article 1er
Dans tous les cas où, en application des dispositions du code de procédure pénale, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77‑2, 80‑2, 114, 388‑4, 393, 394, 495‑8, 627‑6, 696‑10, 706‑105 et 803‑3 du même code, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui‑même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41‑1 à 41‑3‑1 A dudit code. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus au même code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 803‑1 du même code, sauf, dans le cas prévu aux articles 114 et R. 165 du même code, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.