Article 1er
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa de l’article 3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la protection de l’environnement dans le domaine de la communication audiovisuelle et numérique. À cette fin, elle veille à ce que la programmation reflète l’état des connaissances scientifiques concernant les enjeux environnementaux, singulièrement l’origine anthropique du dérèglement climatique, ainsi que la nécessité d’agir reconnue par les engagements internationaux dont la France est signataire. » ;
2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’assure du traitement adapté des enjeux environnementaux en termes qualitatif et quantitatif dans les programmes des sociétés mentionnées à l’article 44. » ;
3° Après l’article 20‑1 A, il est inséré un article 20‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 20‑1 B. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, les services de télévision à caractère national, les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national ainsi que les éditeurs de services de radio ou de télévision privés, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la protection de l’environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique, en traitant les causes des crises environnementales, leurs effets et les solutions pouvant être mises en œuvre. Elles se dotent d’objectifs qualitatifs annuels concernant la couverture des enjeux écologiques. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise par une délibération les conditions de définition de ces objectifs conformément à l’état des connaissances scientifiques sur les enjeux environnementaux ; en particulier l’existence du dérèglement climatique et son origine anthropique. Elle définit également les conditions d’un traitement proportionné de ces enjeux, inclus dans les objectifs qualitatifs.
« Ces sociétés fournissent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs de suivi et d’évaluation de leurs objectifs sur la représentation de ces enjeux au sein de leurs programmes. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle portée à l’attention du Premier ministre et du Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Les modalités de suivi de ces objectifs sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation des services mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
4° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° La diffusion de programmes relatifs aux crises environnementales, leurs causes, leurs effets, leurs conséquences, et les solutions pouvant être mises en œuvre. Ces programmes font l’objet d’un volume horaire dédié afin d’assurer les objectifs qualitatifs mentionnés dans l’article 20‑1 B. » ;
b) Au trente‑troisième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ».
5° L’article 30‑8 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas » ;
b) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un indicateur de l’activité du comité susmentionné est mis en place par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il accorde une importance particulière à l’honnêteté du traitement des enjeux environnementaux. » ;
6° Au huitième alinéa de l’article 33‑1, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ».
Article 2
Après l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1‑1. – Il est placé auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux.
« L’Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux est chargé de produire, collecter et diffuser de manière impartiale des données objectives, informations, études et recherches sur la place accordée aux contenus et programmes relatifs aux enjeux environnementaux.
« L’Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux appuie l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans la réalisation des missions mentionnées à l’article 20‑1‑B. Il peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les médias.
« Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont elle assure le secrétariat. »
Article 3
Après l’article 16‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 16‑2 ainsi rédigé :
« Art. 16‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des communications relatives aux enjeux environnementaux pour la durée des campagnes électorales. Ces règles permettent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’imposer une proportion minimale des communications traitant de façon directe ou indirecte de ces enjeux.
« Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions. »
Article 4
Après le deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles informent le public des réalités et des enjeux liés à l’environnement, et proposent, encouragent et promeuvent des modes de vie, de consommation et de production compatibles avec les stratégies nationales prévues par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro et signée le 5 juin 1992. Elles contribuent à lutter contre la désinformation de ces enjeux dans l’espace public. »
Article 5
I. – L’article 14 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « codes de bonne conduite » sont remplacés par les mots : « règlements » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « promeut en outre » sont remplacés par les mots : « veille au respect de la mise en œuvre » ;
– les mots : « codes de bonne conduite » sont remplacés par les mots : « règlements » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « codes de bonne conduite » sont remplacés par les mots : « règlements » ;
3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « codes de bonne conduite » sont remplacés par les mots : « règlements » ;
b) À la fin, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces entreprises assujetties ont l’obligation de se déclarer auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de souscrire un contrat climat dans lequel elles s’engagent à respecter les objectifs qu’elles fixent. Ces contrats sont renégociés chaque année avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » ;
c) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence de souscription d’un contrat climat ou de non‑respect des objectifs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie selon les conditions définies par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Elle peut également s’auto‑saisir. Lorsque le contrat n’est pas signé, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut sanctionner le manquement à la signature d’une amende d’un montant maximal de 1 000 euros par jour. En cas de non‑respect des objectifs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met en demeure l’entreprise de s’y conformer dans un délai raisonnable. Au terme de ce délai, et après une procédure contradictoire, elle peut sanctionner le manquement d’une amende d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de cet article. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « codes de bonne conduite » sont remplacés par les mots : « règlements ».
II. – L’article L. 229‑67 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises ou sociétés audiovisuelles, diffuseuses de publicité concernant les biens et services des entreprises mentionnées au premier alinéa et dont les recettes publicitaires sont supérieures ou égales à 1 000 000 d’euros par an, doivent souscrire un contrat climat sectoriel ou transversal, tel que défini à l’article R. 229‑126 du présent code. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Article 6
L’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à garantir le droit d’accès du public aux informations relatives aux enjeux environnementaux et de durabilité, les entreprises ou les sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles veillent à ce que leur charte déontologique intègre des pratiques éditoriales adaptées pour garantir une couverture médiatique conséquente, qualitative et transversale des enjeux environnementaux.
« Les modifications de la charte sont rendues publiques et visibles sur le site de l’entreprise ou de la société éditrice de presse ou audiovisuelle. À défaut d’une actualisation de leur charte dans les délais susmentionnés, et jusqu’à l’adaptation de celle‑ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. »
Article 7
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 60, après le chiffre : « 15 », sont ajoutés les mots « et de l’article 17‑2 » ;
2° L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux mentionné à l’article 3‑1‑1 appuie l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans sa mission de lutte contre la désinformation sur les enjeux environnementaux sur les plateformes en ligne. Le bilan des actions des opérateurs de plateformes en ligne est inséré au rapport mentionné à l’article 20‑1‑B à l’attention du Premier ministre et du Parlement. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les opérateurs de plateformes en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation. »
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.