Le texte article par article
Article unique
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 156, L. 255-2, L. 263, L. 272-2, L. 302 et L. 348 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 210-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. »
II. – L’article 5-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. »
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