Article 1er
Après l’article L. 165‑10 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.165‑10‑1. – Toute personne bénéficiant d’une prise en charge de produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et ayant subi un changement physique important, nécessitant la délivrance d’un nouveau produit ou l’exécution d’une nouvelle prestation peut bénéficier d’une prise en charge intégrale de ce produit ou de cette prestation.
« Les délais maximaux de remboursement des produits ou prestations délivrés aux personnes mentionnées au premier alinéa sont fixés à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »