Article 1er
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑9‑3. – Les titulaires d’un compte personnel de formation peuvent, à titre exceptionnel et dans des conditions prévues par décret, transférer une partie de leurs droits acquis à leurs enfants pour financer leur permis de conduire. Ce transfert est limité au montant nécessaire pour couvrir les frais de formation à la conduite, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret.
« Le transfert des droits d’un compte personnel de formation est subordonné à l’engagement de l’enfant à suivre un programme de formation au permis de conduire dispensé par une auto‑école agréée. Les droits transférés à cet effet ne peuvent être utilisés pour d’autres formations ou fins. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités de transfert des droits d’un compte personnel de formation dans le cadre de l’article L. 6323‑9‑3. Ce décret précise notamment :
1° Le plafond annuel de droits d’un compte personnel de formation transférables pour le permis de conduire ;
2° Les conditions d’âge et d’éligibilité des enfants bénéficiaires ;
3° Les modalités administratives de demande et de validation du transfert, ainsi que les obligations de suivi de la formation au permis de conduire.
III. – La présente loi entre en vigueur au 1er janvier de l’année suivant sa publication au Journal Officiel.