Article 1er
I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, tout établissement d’accueil collectif assure la présence auprès des enfants et au sein de l’établissement d’un effectif de professionnels qualifiés d’un diplôme reconnu des secteurs socio‑éducatif, médico‑social et de santé et conforme à des normes d’encadrement fixées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret fixe les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et la fin de semaine, à l’exception des associations gestionnaires des villages d’enfants, autorisés en application de l’article L. 312‑1.
Article 2
Le décret mentionné au I de l’article 1er établit des normes d’encadrement détaillées qui :
1° Sont exprimées sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis ;
2° Tiennent compte des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis ;
3° Sont adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis.
Article 3
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.