Article 1er
Après l’article 445‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 445‑1‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, au salarié d’une entreprise exerçant des fonctions de direction, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques, lors d’une opération de rachat d’entreprise faisant entrer en concurrence plusieurs repreneurs, lorsque cette promesse a pour objectif d’influer sur le processus de décision de l’entreprise. »
Article 2
La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 445‑2‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par le salarié d’une entreprise exerçant des fonctions de direction, de solliciter ou d’agréer de quiconque, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui pour influer sur les décisions de l’entreprise lors d’une opération de rachat d’entreprise faisant entrer en concurrence plusieurs repreneurs déclarés. »