Article 1er
La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par des articles L. 571‑12‑1, L. 571‑12‑2 et L. 571‑12‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 571‑12‑1. – Le nombre maximal annuel de créneaux horaires disponible, dans les aérodromes ouverts à la circulation publique, à l’exception des aéroports d’Orly et Roissy‑Charles de Gaulle, est limité par arrêté du ministre en charge des transports de manière à atteindre une baisse de 10 % par rapport au nombre de créneaux horaires utilisés en 2019 d’ici à 2030.
« Le nombre maximal annuel de créneaux horaires attribuables par les coordonnateurs des aéroports de Roissy‑Charles de Gaulle et Orly est respectivement de 440 000 et 250 000 par an.
« Art. L. 571‑12‑2. – I. – Dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, est interdit :
« 1° L’atterrissage d’aéronefs entre 23 heures et 6 heures, heure de toucher des roues ;
« 2° L’atterrissage d’aéronefs pour retard accidentel après 23 heures, sauf si la sécurité de l’aéronef est compromise ;
« 3° Le décollage d’aéronefs entre 23 heures et 6 heures, heure de toucher des roues ;
« 4° Le décollage d’aéronefs pour retard accidentel après 23 heures ;
« II. – Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 7 heures sont manœuvrés au tracteur électrique sur les voies de circulation ;
« III. – L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité de l’aéronef.
« Art. L. 571‑12‑3. – Les dispositions prévues à l’article L. 571‑12‑2 ne font pas obstacle à l’atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire. »
Article 2
Après l’article L. 6362‑1 du code des transports, sont insérés deux articles L. 6362‑1‑1 et L. 6362‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6362‑1‑1. – I. – Pour les aérodromes des groupes 1 à 3 mentionnés à l’article L. 6360‑1 du présent code, aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l’annexe 16 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale avec une marge cumulée inférieure à 13 niveau effectif de bruit perçu ne peut :
« 1° Atterrir entre 22 heures et 7 heures, heure du toucher des roues ;
« 2° Quitter le point de stationnement, en vue d’un décollage, entre 22 heures et 7 heures.
« II. – Aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu’ils sont exécutés avec un réducteur de bruit entre 22 heures et 7 heures.
« III. – Les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l’aide de tracteurs électriques.
« IV. – Le recul des avions à l’aide de leurs propres moteurs est interdit.
« V. – Tout aéronef au décollage est tenu, entre 22 heures et 7 heures, heures locales, de décoller depuis l’extrémité de la piste.
« VI. – Tout aéronef évoluant selon les règles de vol aux instruments respecte les procédures élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
« VII. – Tout exploitant d’aéronef effectuant des vols commerciaux au départ ou à l’arrivée des aéroports des groupes 1 à 3 publie, dans son manuel d’exploitation, des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l’impact sonore des phases d’approche, d’atterrissage et de décollage. Ces consignes sont conformes aux prescriptions du document 8168/OPS/611 publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
« VIII. – Tout exploitant effectuant des vols commerciaux au départ ou à l’arrivée des aérodromes des groupes 1 à 3 publie, dans son manuel d’exploitation, la classification et la marge cumulée de ses aéronefs.
« IX. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux V et VI que s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. »
« Art. L. 6362‑1‑2. – Le contrôle de la circulation aérienne attribue les niveaux de vol et optimise l’organisation des pistes et des trajectoires de façon à minimiser les nuisances sonores et le survol des zones densément peuplées, notamment en généralisant les procédures d’approche en descente continue. Ce faisant, il tient compte de la sécurité de l’aviation et des flux du trafic. »
Article 3
La première phrase de l’article L. 6361‑5 du code des transports est ainsi modifiée :
1° La dernière occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
2° Après le mot : « aéroportuaire, », sont insérés les mots : « ou de tout riverain d’un aérodrome, ».
Article 4
Le II de l’article L. 6361‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre, l’Autorité :
« 1° S’assure que les indicateurs de la qualité de l’air sur les plateformes aéroportuaires sont suivis grâce aux moyens propres du gestionnaire ou par ceux de l’association agréée de la surveillance de la qualité de l’air compétente sur le territoire en application de l’article L. 221‑3 du code de l’environnement ;
« 2° S’assure de la qualité des protocoles de mesure des polluants atmosphériques effectués sur les plateformes aéroportuaires ;
« 3° Vérifie que les plateformes aéroportuaires assurent un suivi de leurs émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ;
« 4° S’assure de la qualité des inventaires des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre réalisés sur les plateformes aéroportuaires ;
« 5° S’assure que des programmes et des moyens sont mis en oeuvre par les différents acteurs agissant sur les plateformes aéroportuaires pour limiter les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre et pour respecter les prescriptions les concernant. »
Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 6361‑13 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
b) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».
Article 6
À la deuxième phrase de l’article de l’article L. 221‑3 du code de l’environnement, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , de l’Agence régionale de santé ».
Article 7
La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’imposition des biens et services est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’article L. 422‑50, les mots : « 2 tonnes » sont remplacés par les mots : « 500 kilogrammes » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑54 est ainsi rédigé :
«
Groupe de l’aérodrome
Minimum
(euros)
Maximum
(euros)
Groupe 1
40
100
Groupe 2
20
30
Groupe 3
10
20
»
3° Il est ajouté un article L. 422‑58 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑58. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes est due par toute personne redevable de la taxe sur les nuisances sonores aériennes en application de l’article L. 422‑56.
« Elle est égale à une fraction du produit de la taxe déterminée à l’article L. 422‑50.
« Son taux est égal à 20 %.
« II. – La taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
« III. – Le produit de la taxe est affecté aux organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
Article 8
L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422‑58 du code de l’imposition des biens et services est versée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
Article 9
La sous‑section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑17‑1. – Une campagne annuelle d’information est réalisée par les services du préfet coordinateur à destination du public couvert un plan de gêne sonore pour les informer des droits dont ils sont titulaires en application de l’article L. 571‑14. »
Article 10
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 6412‑3 du code des transports, les mots : « à deux heures trente » sont remplacés par les mots : « à quatre heures ».
Article 11
Après l’article L. 229‑62 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un article L. 229‑62‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑62‑1. – Est interdite la publicité relative à la promotion de l’avion comme moyen de transport. »
Article 12
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , est fixé à » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Destination finale du passager
Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d'autres passagers
(euros)
Distance inférieure ou égale à 2 000 km
Aucun service additionnel
30
Présence de services additionnels
180
Distance comprise entre 2 000 à 5 000 km
Aucun service additionnel
50
Présence de services additionnels
300
Distance supérieure à 5 000 km
Aucun service additionnel
100
Présence de services additionnels
600
Outre-mer
Aucun service additionnel
0
Présence de services additionnels
600
».
Article 13
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , hors transport par voie aérienne ».
Article 14
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’outre‑mer et de la Corse. »
Article 15
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.