Article 1er
Avant le dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’une mammographie de dépistage du cancer du sein, la salariée bénéficie chaque année d’une autorisation d’absence d’une demi‑journée.
« Au titre de cette autorisation d’absence, l’entreprise reçoit une indemnité destinée à compenser le maintien de la rémunération de la salariée. Cette indemnité est versée par l’assurance maladie. Son montant et ses modalités de versement sont définis par décret ».
Article 2
Après l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑1‑1. – Les agents publics de sexe féminin bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence annuelle d’une demi‑journée pour la réalisation d’une mammographie de dépistage du cancer du sein
« Au titre de cette autorisation spéciale d’absence, l’administration reçoit une indemnité destinée à compenser le maintien de la rémunération de l’agent public. Cette indemnité est versée par l’assurance maladie. Son montant et ses modalités de versement sont définis par décret ».
Article 3
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.