Le texte article par article
Article unique
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à la refonte du code des postes et des communications électroniques afin :
1° D’y inclure les dispositions relatives aux activités postales, aux communications électroniques et à l’économie numérique, à l’exclusion de la régulation des contenus des services qui se rapportent à cette dernière ;
2° D’en clarifier la rédaction et le plan et d’actualiser sa dénomination ;
3° De procéder à toute modification ou abrogation de dispositions législatives rendue nécessaire par cette refonte ;
4° De procéder aux adaptations nécessaires des dispositions mentionnées aux 1° à 3° en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État, en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5o D’étendre, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3° aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises, en procédant aux adaptations nécessaires.
Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant, dans les conditions prévues aux 1° à 3° et sous réserve des modifications nécessaires pour mettre en œuvre le 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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