Article 1er
Après l’article L. 3323‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑2‑1. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, de marques d’alcool et de boissons alcoolisées.
« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique dont le métier est lié à l’industrie des alcools ayant une appellation d’origine protégée ou une appellation d’origine contrôlée et à celles publiant de l’information relative au tourisme vitivinicole ou œnologique. »