Article 1er
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
Article 2
À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 311‑13, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « , à l’exception des appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
2° À la fin, il est ajouté un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier ressort, des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations terrestres et maritimes de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. »
Article 4
I. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.
II. – L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Article 5
Au début du 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie marine, » sont supprimés.