Article 1er
L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une manière concertée et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « par des actes d’intrusion ou d’obstruction » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes de menaces, d’obstruction et d’intrusion ayant pour effet ou pour objet d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisir autorisées et exercées conformément à la loi ou au règlement sont punis d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. »
Article 2
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑2‑1. – Le fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Des circonstances aggravantes sont prévues :
« 1° Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, les animaux ou l’environnement ;
« 2° Lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »
Article 3
La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 225‑1, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , de l’activité professionnelle exercée ».
2° Avant le dernier alinéa de l’article 225‑3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux discriminations fondées sur l’activité professionnelle exercée. »
Article 4
La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 225‑4‑1 A. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, la diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées. »
Article 5
I. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑4‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 225‑4‑1 B. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ont provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes sur le fondement de son activité professionnelle ou de ses loisirs. »
II. – Au septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « déterminée, », sont insérés les mots : « de l’activité professionnelle ou des loisirs, ».