Article 1er
L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit » sont remplacés par le mot : « inscrits » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est versée au plus tard avant le 15 juin de chaque année. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent droit à l’allocation de rentrée scolaire considérés les enfants à charge qui atteignent leur troisième anniversaire avant le 1er février de l’année suivant celle de la rentrée scolaire. Elle reste due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix‑huit ans révolus au 15 septembre de l’année considérée. » ;
3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « revalorisé », sont insérés les mots : « au 1er juin de chaque année » ;
b) À la fin, les mots : « la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’éducation nationale, de la sécurité sociale et de l’agriculture, sur la base de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation sur les douze mois antérieurs telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette évolution est négative, le montant de l’allocation demeure identique à celui de l’année antérieure. » ;
4° Le dernière alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il ne saurait être inférieur à 100 % de la base mensuelle de calcul des allocations sociales prévue à l’article L. 551‑1. Tout montant dû est versé. »