Article 1er
Après le chapitre bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 5 ter ainsi rédigé :
« Chapitre 5 ter
« Fonds de retraite à capitalisation collective des salariés du privé
« Art. L. 135‑16. – I. – Il est institué un régime de retraite additionnel obligatoire par capitalisation collective et par points pour les salariés du privé destiné à permettre l’acquisition de droits à la retraite.
« II. – Les cotisations sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés et fixées à 4 % de la rémunération telle que définie à l’article L. 136‑1‑1.
« III. – Chaque cotisant est détenteur d’un compte de droits individuel en points, alimentés par les cotisations faites en son nom. Le nombre de points attribué chaque année est égal au rapport entre les cotisations versées et la valeur d’acquisition du point fixée pour l’année considérée.
« IV. – L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 et aient été admis à la retraite. La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.
« Art. L. 135‑17. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé Fonds de retraite à capitalisation collective des salariés du privé , placé sous la tutelle de l’État. Cet établissement est hébergé au sein d’une fédération d’institutions de retraite complémentaire désignée par décret en Conseil d’État.
« II. – L’établissement public dénommé Fonds de retraite à capitalisation collective des salariés du privé a pour mission principale de gérer les cotisations retraites qui lui sont affectées afin de les bonifier en vue de leur versement aux bénéficiaires.
« III. – Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture. Il fixe également chaque année la valeur d’acquisition du point.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.