Article 1er
La section 4 du chapitre premier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 331‑9 et L. 331‑10 ainsi rédigés :
« Art. L. 331‑9. – Le bénéfice du congé paternité est subordonné au respect d’un délai minimum de dix mois entre le début de ce congé et le début d’un congé paternité précédent, sauf en cas de naissances multiples résultant d’une même grossesse.
« Art. L. 331‑10. – Des dérogations au délai prévu à l’article L. 331‑9 peuvent être accordées par décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, notamment dans les cas suivants :
« – naissance prématurée ou complications médicales entraînant des hospitalisations prolongées de l’enfant ou de la mère ;
« – décès de l’enfant. »