Article 1er
L’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’assuré, en apposant sa signature manuscrite ou électronique sur un document spécifique, le bulletin d’adhésion, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels, adhère à des fins non professionnelles à un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur.
« Le bulletin d’adhésion remis au consommateur doit préciser en caractères gras et apparents qu’il s’agit d’un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II » ;
b) Après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur » ;
c) À la fin, les mots : « et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À la suite de la conclusion du contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, le distributeur informe dans les meilleurs délais l’adhérent, par lettre nominative et courrier électronique dédiés, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, du périmètre de la garantie et de ses exclusions, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat. Il s’assure de la bonne réception par l’assuré de ces informations. Si le contrat est souscrit par voie électronique, les modalités de résiliation sont mises en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article L. 215‑1‑1 du code de la consommation. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV » ;
b) À la première phrase, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa » sont supprimés ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « prévu au premier alinéa » sont supprimés ;
5° Après le troisième alinéa, sont insérés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – En application de l’article L. 215‑1, l’assureur rappelle à l’assuré de manière claire et compréhensible les dispositions de l’article L. 121‑9.
« VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« Les infractions constituées par le non‑respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑6 du même code. » ;
6° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII ».