TITRE Ier
Article 1er
Pour garantir une égalité réelle, la réduction des écarts de développement à Mayotte et la sécurisation de ce territoire sont des priorités nationales. La République reconnaît à la population de Mayotte le droit d’accéder à l’égalité sociale d’ici au 1er janvier 2027 et la réduction des écarts de développement avec le reste du territoire. Elle leur garantit la protection de la souveraineté du territoire français à Mayotte et la sécurisation pérenne de ce département.
À cette fin, l’État, dans le respect des compétences qui lui sont dévolues et du principe de solidarité nationale, met en œuvre des politiques publiques appropriées visant à :
1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire ainsi qu’en matière de protection et de valorisation environnementales entre le territoire hexagonal et le département de Mayotte. Ces politiques visent également à mettre un terme aux inégalités d’accès aux services publics, aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à la culture, au sport, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et le Département de Mayotte ;
2° Défendre la souveraineté française à Mayotte, sécuriser le territoire et sa population, lutter contre l’immigration clandestine, réduire l’immigration légale et combattre les abus du droit du sol, notamment par la reconnaissance frauduleuse de parentalité ;
3° Réaffirmer la place de Mayotte dans la République française ainsi que les compétences et les moyens alloués à la collectivité unique de Mayotte, dite Département de Mayotte, exerçant les compétences d’un département et d’une région.
Les politiques d’alignement mises en œuvre en vertu de la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement, à compenser les handicaps structurels liés à l’insularité, à l’isolement, à la superficie restreinte et à la vulnérabilité face aux effets du changement climatique à Mayotte. Elles tendent également à valoriser les atouts et ressources du territoire, à garantir l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, au sport, à la culture, et à assurer la sécurité du département.
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont élaborés en concertation avec l’État, les acteurs économiques et sociaux et les collectivités territoriales de Mayotte.
Article 2
I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État en matière d’infrastructures et d’équipements indispensables au développement de Mayotte. Cette stratégie et cette programmation concourent à la réalisation des trois objectifs énoncés à l’article 1er de la présente loi.
À cette fin, huit programmes d’investissements prioritaires sont mis en œuvre :
1° Le développement des infrastructures d’assainissement, de production et de distribution d’eau potable : ce programme prévoit la construction d’une troisième retenue collinaire, d’une deuxième unité de désalinisation, ainsi que la mise en place de dispositifs supplémentaires de collecte et de traitement des eaux pluviales, incluant l’installation d’équipements domestiques de récupération et de traitement des eaux de pluie. Il comporte également l’amélioration et l’entretien des infrastructures existantes ;
2° Le soutien de l’État en matière de modernisation et l’extension des infrastructures portuaires du port de Longoni : ce programme vise à assister et soutenir le conseil départemental de Mayotte dans ses travaux de transformation du port en un hub régional intégré aux réseaux logistiques internationaux. Il prévoit la construction de nouveaux quais de débarquement ainsi que l’aménagement d’une base de la Marine nationale en eau profonde, permettant d’accueillir de manière permanente un patrouilleur Outre‑mer et autres bâtiments militaires de défense ;
3° La construction d’un nouvel aéroport international : celui‑ci est doté d’une piste longue permettant l’accueil de gros porteurs afin de garantir une continuité territoriale effective et permettre la libre concurrence effective de l’offre de transport aérien ;
4° La modernisation et l’extension des infrastructures de transports terrestres et maritimes : ce programme inclut la création d’un contournement et d’une desserte routière de l’agglomération de Mamoudzou, la mise à niveau et l’agrandissement de la voirie nationale de Mayotte, ainsi que le développement du transport public maritime pour renforcer les liaisons entre les différentes communes.
5° Le développement des infrastructures éducatives : ce volet prévoit la création d’une université de plein exercice et d’un campus universitaire à Mayotte, ainsi qu’un plan ambitieux de rénovation des établissements primaires, secondaires et lycées pour garantir leur capacité à accueillir l’ensemble des élèves et leur raccordement au réseau d’eau potable ;
6° La construction d’un deuxième hôpital à Combani et l’élévation du centre hospitalier de Mayotte au statut de centre hospitalier régional et universitaire, pour mieux répondre aux besoins de santé de la population ;
7° Le développement des infrastructures de défense, de sécurité et de justice : ce programme prévoit la construction de commissariats de police à Dembéni et Koungou, d’un deuxième centre de détention, d’un centre pénitentiaire pour mineurs, ainsi que la création d’une base de la gendarmerie de Mayotte en Grande‑Terre, pour accueillir le futur commandement de la gendarmerie de Mayotte ;
8° Le développement des infrastructures sportives et culturelles : ce programme prévoit la construction et la modernisation des équipements sportifs et culturels à Mayotte afin de soutenir la pratique sportive pour tous et de promouvoir l’accès à la culture. Il inclut la création d’un complexe sportif de niveau régional et la rénovation des infrastructures existantes, ainsi que la construction de nouveaux espaces dédiés aux pratiques artistiques et culturelles ;
9° Le redressement des dotations de l’État aux collectivités locales pour assurer un financement équitable et soutenu des investissements nécessaires au développement de Mayotte.
II. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées au I du présent article.
III. – Les régimes de sécurité sociale assurent, pour ce qui les concerne, la réalisation de l’égalité sociale pleine et entière dans le respect de l’agenda fixé au titre IV de la présente loi.
Article 3
La République française s’engage à obtenir la pleine reconnaissance de Mayotte en tant que partie intégrante de son territoire par l’ensemble de la communauté internationale. À cette fin, elle entreprend toutes démarches nécessaires auprès des instances internationales, des organisations régionales et des organismes internationaux compétents pour que la souveraineté de la République française sur Mayotte soit reconnue et respectée conformément aux principes du droit international et des conventions en vigueur.
La France s’engage également à défendre, par tous moyens diplomatiques, juridiques et politiques, la position de Mayotte au sein de ces instances, en veillant à ce que la place du département dans la République française soit confirmée et consolidée.
Article 4
La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre Mayotte et le reste du territoire national constitue un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. L’État s’engage à assurer la continuité territoriale sur l’ensemble du territoire national. Il contribue à ce titre au renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d’outre‑mer, et à la mise en place ou au maintien d’une offre de transports continus et réguliers à l’intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale.
Article 5
La République se fixe pour objectif la construction de 75 000 logements à Mayotte dans les cinq années à compter de la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement en fonction des besoins, notamment en matière de réhabilitation du parc existant. Un tiers de ces logements est constitué de logements locatifs sociaux, tandis que les deux tiers restants sont destinés à l’accession à la propriété.
Article 6
La République s’engage à faire ratifier la Charte sociale européenne pour les territoires ultramarins français. À cet effet, elle procède à une déclaration d’acceptation formelle de l’applicabilité de la Charte dans ces territoires.
Article 7
La République s’engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. À l’issue de ce recensement, l’État procède à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées.
Article 8
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport d’exécution de la présente loi. Ce rapport est communiqué au conseil économique, social et environnemental de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, aux communes de Mayotte ainsi qu’à leurs établissements et syndicats de coopération intercommunale.
Article 9
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’opportunité d’installer un préfet maritime à Mayotte. Ce rapport examine les bénéfices potentiels de la création de cette fonction en vue de renforcer la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, assurer le maintien de l’ordre public, protéger l’environnement marin et terrestre, et coordonner la lutte contre les activités illicites dans les eaux territoriales et au large de Mayotte. Le préfet maritime disposerait d’un pouvoir de police générale, notamment pour garantir la sauvegarde des personnes et des biens, tout en veillant à la sécurité maritime dans une zone géostratégique particulièrement exposée.
Article 10
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’appliquer à Mayotte la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers. Ce rapport examine les bénéfices d’une telle application, notamment en ce qui concerne la mise à l’abri, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés, ainsi que l’accès à une protection renforcée par l’aide sociale à l’enfance. Il évalue également les impacts financiers et logistiques pour les collectivités locales et les services de l’État à Mayotte, dans un contexte marqué par une pression migratoire spécifique. La création d’un protocole d’évaluation homogène et l’ajustement des ressources allouées aux départements doivent également être pris en compte.
Titre II — CHAPITRE IER — RÉAFFIRMER MAYOTTE EN TANT QUE COLLECTIVITÉ RÉGIE PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Article 11
La loi n° 46‑451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « La » ;
b) Après le mot : « Réunion », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Les anciennes colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et la Guyane française sont des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » ;
2° L’article 2 est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
» Pour le Département de Mayotte, les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France hexagonale et qui ne sont pas encore appliqués à ce territoire font, avant le 1er janvier 2027, l’objet de lois ou de décrets permettant leur application à Mayotte. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le Département de Mayotte, les nouvelles lois applicables à la France le sont, sauf mention expresse insérées aux textes. »
CHAPITRE II — DISPOSITIONS VISANT À L’ÉGALITÉ SOCIALE
Article 12
I. – L’égalité sociale, selon les règles en vigueur en France hexagonale et dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, est mise en œuvre à partir de la promulgation de la présente loi.
II. – L’ouverture de l’ensemble des droits sociaux, des prestations sociales et de leurs alignements, selon les règles en vigueur en France hexagonale et dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, est pleine et entière au plus tard le 1er janvier 2027.
III. – Dès la promulgation de la loi, le Gouvernement propose aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à Mayotte, ainsi qu’au conseil départemental de Mayotte, une concertation sous la forme d’une conférence de financement relative à l’égalité sociale, sur les conditions et les modalités de la mise en œuvre de l’égalité sociale selon les règles en vigueur en France hexagonale et dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et des dispositions à Mayotte relatives aux prestations sociales et concomitamment aux cotisations et contributions sociales.
La durée de la concertation prévue au présent III est de trois mois pour les droits, prestations et allocations non mentionnés au IV du présent article.
À l’issue de la concertation, le Gouvernement remet, dans les trois mois, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées pour réaliser l’égalité sociale complète et totale et les pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au présent III. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat sur l’égalité sociale pleine et entière.
IV. – Le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’allocation adulte handicapé et les droits à la retraite complémentaire sont uniformisés en France hexagonale et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
V. – Les conventions et accords collectifs nationaux et de branches s’appliquent à Mayotte au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
VI. – Les périodes de cotisations à la retraite complémentaire et les montants versés depuis le 27 mars 2002 sont intégrés à la base de calcul des droits à pension complémentaire.
VII. – Les régimes indemnitaires des agents de l’État en poste à Mayotte, où que se situent leurs intérêts matériels et moraux, sont uniformisés sur ceux appliquées à La Réunion au 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
VIII. – Les majorations de traitement indiciaire des agents de l’État et de la fonction publique hospitalière en poste à Mayotte sont uniformisées sur celles appliquées à La Réunion au 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
IX. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la société Électricité de Mayotte cesse d’exister. Les droits et obligations de la société Électricité de Mayotte sont transférés à la société Électricité de France, par l’intermédiaire de sa filiale EDF – Production Électrique Insulaire SAS.
Article 13
I. – À la fin de l’article 23‑8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « , à la date d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 23‑7 de la présente ordonnance » sont supprimés.
II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 14
L’article L. 542‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « En outre, il est procédé par décret à une uniformisation du montant forfaitaire entre Mayotte et la France hexagonale et les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution. » ;
2° Est ajouté un XXX ainsi rédigé :
« XXX. – Au dernier alinéa du même article L. 264‑2, les mots : « à moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du présent code, l’aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi » sont supprimés ».
Article 15
La section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 161‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑6. – Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par la phrase suivante : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ne sont pas en mesure de produire l’une de ces pièces, il ne peut pas être attesté sur l’honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant et de l’identité des personnes qui en sont responsables. »
Article 16
L’article L. 542‑5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Titre III
Article 17
Le contrat de convergence pour Mayotte mentionné à l’article 9 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique intègre les financements de l’État pour la construction ou la modernisation des infrastructures mentionnées dans le rapport annexé à la présente loi.
Le montant des financements de l’État pour la réalisation des infrastructures déclinées au présent article est établi au tableau et selon la programmation inscrite à l’article 2 de la présente loi.
TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ACCELÉRÉ DE MAYOTTE — CHAPITRE Ier — CRÉATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
Article 18
Il est créé, sous le nom d’Établissement public d’aménagement Mayotte Demain, un établissement public d’aménagement de l’État à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 19
L’établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable dans le Département de Mayotte.
À ce titre, l’établissement est habilité pour son compte ou pour le compte de l’État, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, dans le cadre de conventions passées avec eux, notamment à :
1° Réaliser des opérations d’aménagement, d’équipement et de rénovation urbaine ;
2° Acquérir, au besoin par voie d’expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
3° Céder, conformément aux dispositions de l’article L. 21‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles acquis par voie d’expropriation ;
4° Exercer le droit de préemption ;
5° Coordonner dans le cadre de conventions les projets des acteurs concourant à la réalisation de ses missions.
Il peut, dans les conditions définies à l’article 26, acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt directement à la réalisation de ses missions.
L’établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d’administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d’aménagement et d’équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.
Article 20
L’établissement est administré par un conseil de vingt‑deux membres comprenant :
1° Dix membres représentant l’État désignés à raison d’un membre par chacun des ministres chargés respectivement :
a) de l’outre‑mer ;
b) de l’éducation ;
c) de la santé ;
d) du budget ;
e) des transports ;
f) de l’aménagement du territoire ;
g) du logement ;
h) de la défense ;
i) de l’intérieur ;
j) de l’environnement.
Pour chacun des membres prévus ci‑dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2° Le préfet de Mayotte ;
3° Dix représentants des collectivités territoriales de Mayotte :
– Le président du Conseil départemental de Mayotte ;
– Deux vices présidents du Conseil départemental de Mayotte ;
– Le président de la communauté d’agglomération de Dembeni‑Mamoudzou ;
– Le président de la communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte ;
– Le président de la communauté de communes de Petite‑Terre ;
– Le président de la communauté de communes du Centre‑Ouest :
– Le président de la communauté de communes du Sud ;
– Le président de l’association des maires de Mayotte ;
– Le Grand cadi de Mayotte.
Pour chacun des membres prévus ci‑dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
4° Un représentant du Port de Longoni.
Le préfet de Mayotte constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d’administration.
Article 21
Les membres du conseil d’administration sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. La fonction de ceux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis. En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu’il remplace.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l’établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.
Article 22
Le conseil d’administration élit en son sein un président et deux vice‑présidents. L’un des deux vice‑présidents est choisi parmi les représentants de l’État. Le vice‑président représentant de l’État ou à défaut le second vice‑président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Le président et les vice‑présidents sont élus pour la durée de leur mandat d’administrateur. Ils sont rééligibles.
La limite d’âge du président du conseil d’administration est fixée à soixante‑cinq ans.
Article 23
Le directeur général de l’établissement est nommé par un décret du Premier ministre, après consultation du préfet de Mayotte et du président du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration.
Article 24
Les ressources de l’établissement comprennent notamment :
1° les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’État, les collectivités locales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
2° le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ;
3° la rémunération pour prestations de services ;
4° le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
5° le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° les dons et legs.
Article 25
La mise en place du conseil d’administration et l’élection du président doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. Jusqu’à cette mise en place, les pouvoirs du conseil d’administration et de son président sont exercés par le directeur général de l’établissement public. La nomination de celui‑ci est prononcée conformément aux dispositions de l’article 9, après consultation du seul préfet de région.
Article 26
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre.
CHAPITRE II — AUTRES DISPOSITIONS VISANT À ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Article 27
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et le Département de Mayotte concluent une convention d’urgence et de rattrapage.
Cette convention comprend, d’une part, les engagements financiers de l’État pris pour accélérer le développement du territoire de Mayotte et, d’autre part, les modalités par lesquelles l’État accompagne le Département de Mayotte en vue de l’aider à développer les politiques publiques dont il a la charge.
La convention décrit également les engagements du Département de Mayotte en échange de l’accompagnement spécifique qu’il reçoit de la part de l’État.
Article 28
Par dérogation aux articles L. 2334‑7, L. 2334‑23‑1 et L. 2334‑23‑2 du code général des collectivités territoriales, à compter de 1er janvier 2026 et pour une durée de trois ans, les communes pour lesquelles la population prise en compte à l’article L. 2334‑2 du même code, est inférieure à celle déterminée en 2025 en application du IV de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ne peuvent percevoir une attribution de la dotation forfaitaire et de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer inférieure à celle perçue l’année précédente.
Article 29
À l’article L. 1803‑5 du code des transports, après les mots : « de Saint‑Pierre et Miquelon », sont ajoutés les mots : « , de Mayotte ».
CHAPITRE III — RENFORCER L’OFFRE DE SOIN
Article 30
« L’article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« L’article L. 5125‑4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
» Art. L. 5125‑4
« I. L’ouverture par voie de création d’une officine dans une commune peut être autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 5 000.
« Il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 5 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.
« Lorsque la création d’une officine peut être autorisée en l’application de l’alinéa précédent, le directeur général de l’agence régionale de santé, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l’officine doit être située.
« Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.
« II. En vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population dans une intercommunalité, le directeur général de l’agence régionale de santé peut octroyer une licence par tranche entière de 5000 habitants recensés dans l’intercommunalité concernée. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut déterminer la commune dans laquelle l’officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens.
« La prise en compte de la population intercommunale en vue de l’autorisation d’ouverture d’une officine est valable jusqu’à la parution du prochain recensement de la population municipale de Mayotte au Journal officiel.
« Au‑delà de cette date, le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est uniquement la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ».
Article 31
L’article 20‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte.
CHAPITRE IV — FAVORISER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Article 32
Les fonctionnaires affectés à Mayotte peuvent bénéficier d’un avancement d’échelon accéléré justifié par :
1° La nature ou le niveau des missions et des responsabilités exercées ;
2° Les conditions particulières dans lesquelles ces missions sont réalisées ;
3° Les résultats de l’évaluation professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 33
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
« Nonobstant les priorités de mutation ou de détachement mentionnées au chapitre II du titre IV du livre IV du code général de la fonction publique et aux articles L. 512‑19 et L. 512‑20 du même code, les fonctionnaires de l’État affectés à Mayotte, bénéficient d’une priorité de mutation au retour, sur le territoire national, dans les emplois vacants correspondant à leur grade au sein de leur département ministériel.
L’autorité compétente procède aux mutations en tenant compte des demandes formulées par les intéressés, leur situation de famille et les besoins du service.
La priorité de mutation énoncée au présent article ne prévaut pas sur les priorités mentionnées aux articles L. 442‑5 et L. 442‑6 du même code. »
TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAITRISE DES FRONTIERES — CHAPITRE Ier — MIEUX CONTRÔLER L’ACCES DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
Article 34
I. – Après l’article L. 441‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un nouvel article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. 441‑10. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :
Dans le Département de Mayotte, la délivrance des titres de séjour mentionnés aux articles L. 423‑1, L. 423‑2, L. 423‑6, L. 423‑7, L. 423‑10, L. 423‑11, L. 423‑11, L.423‑12, L. 423‑13, L. 423‑14, L. 423‑15, L. 423‑16, L. 423‑22, et L. 423‑23 du présent code est conditionnée à l’entrée régulière sur le territoire national de l’étranger demandeur.
Article 35
La section 2 du chapitre Ier du titre IV, du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
I. – L’article L.441‑7 est ainsi modifié :
1° Le 8° bis est ainsi rédigé :
« À l’article L. 423‑7, les mots « ou depuis au moins deux ans » et « sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412‑1 » sont supprimés. »
2° Le 8 ter est ainsi rédigé :
« L’article 423‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 423‑8, après les mots : “ 371‑2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui‑ci ” ;
b) Le dernier alinéa n’est pas applicable.
3° Après le 8° ter, est ajouté un 8° quater ainsi rédigé :
« 8° quater - Au premier alinéa de l’article L. 423‑10, les mots : « et titulaire depuis au moins trois années » sont remplacés par les mots « en situation régulière depuis au moins cinq années et titulaire ». »
4° La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV n’est pas applicable. »
5° Le 1° A de l’article L. 441‑7 est abrogé.
6° Le 2° de l’article L. 441‑7 est ainsi modifié : les mots « et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 413‑7 peuvent » sont remplacé par le mot « peut ».
Article 36
La section 2 du chapitre Ier du titre IV, du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
Le 6° de l’article 441‑7 et l’article 441‑8 sont supprimés.
Article 37
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑11. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :
« Aucun titre de séjour n’est délivré ou renouvelé à un étranger condamné pour des faits constituant des atteintes à la personne humaine, telles que définies par le titre II du livre II du code pénal. »
Article 38
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑12 ainsi rédigé :
« Art. L.441‑12. – Lorsque le comportement d’un étranger mineur constitue une menace pour l’ordre public, le titre de séjour de son ou de ses parents étrangers, ou de l’étranger majeur qui en a la responsabilité, peut être retiré.
« L’autorité administrative prend en compte les diligences accomplies par l’étranger pour que le comportement du mineur à sa charge ne constitue pas une menace à l’ordre public. »
II. – Le présent article est abrogé le 1er janvier 2028.
III. – Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’application de cette disposition.
Article 39
Après l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 441‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑7‑1. – À Mayotte, l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande un passeport biométrique en cours de validité, comportant une photographie permettant l’identification du titulaire et, le cas échéant, de celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
« En présence d’un document d’état civil ou d’un passeport inauthentiques, la demande de titre de séjour est considérée comme frauduleuse. »
CHAPITRE II — RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES RECONNAISSANCE FRAUDULEUSES DE PATERNITÉ ET DE MATERNITÉ
Article 40
I. – Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé :
» Art. 2496. – Lorsqu’elle est faite à Mayotte par acte reçu par l’officier de l’état civil et sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l’article 55, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316‑5 ne peut être reçue que par l’officier de l’état civil de la commune de Mamoudzou.
« Lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance d’un enfant né à Mayotte, l’officier de l’état civil fait lecture des articles 371‑1 et 372‑2 du code civil, de l’article 227‑17 du code pénal et de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
II. – Les dotations de l’État attribuées à la commune de Mamoudzou sont majorées proportionnellement aux nouvelles responsabilités qui lui sont dévolues en vertu du présent article. »
Article 41
Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2497 ainsi rédigé :
« Art. 2497. – Pour un enfant né à Mayotte, la durée du sursis à l’enregistrement de la reconnaissance, telle que prévue à l’article 316‑1 du code civil, ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois par une décision spécialement motivée. Toutefois, si l’enquête est conduite en totalité ou en partie à l’étranger par une autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à quatre mois, renouvelable une fois par une décision spécialement motivée. »
Article 42
La section 5 du titre III du livre VIII du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile est complétée par un article L. 831‑11 ainsi rédigé :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823‑11, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
Article 43
La section 5 du titre III du livre VIII du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile est complétée par un article L. 831‑12 ainsi rédigé :
« Art. 831‑12. – Toute personne physique de nationalité étrangère, condamnée en vertu des dispositions des articles L. 823‑11 ou L. 823‑12, se voit retirer de plein droit son titre de séjour dès le prononcé de la condamnation. Cette personne est également punie d’une interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de dix ans, assortie d’une interdiction d’accès au territoire français pour la même durée. En outre, elle peut se voir confisquer tout ou partie de ses biens, qu’ils soient meubles ou immeubles, divis ou indivis, sans distinction de leur nature.
« Lorsqu’il est établi qu’un mariage ou une reconnaissance d’enfant a été contracté ou réalisé aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, de bénéficier d’une protection contre l’éloignement ou d’acquérir la nationalité française, tous les droits au séjour et les droits à l’acquisition ou à l’attribution de la nationalité française résultant de ce mariage ou de cette reconnaissance sont immédiatement annulés. »
Article 44
La section 5 du titre III du livre VIII du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile est complétée par un article L. 831‑13 ainsi rédigé :
« Art. 831‑13. – Toute personne physique ayant délibérément fourni un témoignage mensonger devant un officier de l’état civil dans le but de faire reconnaître un mariage ou une reconnaissance d’enfant, en vue d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, de bénéficier ou de faire bénéficier d’une protection contre l’éloignement, ou d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque l’auteur du témoignage mensonger est de nationalité étrangère, il est immédiatement déchu de son titre de séjour. »
CHAPITRE III — FACILITER L’ELOIGNEMENT
Article 45
I. – Après l’article L. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑3‑1. – Sans préjudice de l’article L. 312‑3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article 1er de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales est conditionnée à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis‑à‑vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
Article 46
Après le 5° de l’article 761‑8 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L.741‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
» Pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement, l’étranger accompagné d’un mineur peut être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale et dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 47
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile est complétée par un article 441‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑13. – Pour l’application à Mayotte de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code relative au refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour, le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion, informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procèdent à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dès l’expiration des titres de séjours ou dès la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au séjour. »
Titre VI — DURCIR LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANCAISE À MAYOTTE
Article 48
Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 2493 est ainsi rédigé :
« Art. 2493. – Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21‑7 et l’article 21‑11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, mentionnés au titre III du livre II, au titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de manière ininterrompue depuis plus de dix‑huit mois.
« Si un seul parent est mentionné dans l’acte d’état civil de l’enfant la condition de résidence régulière en France est exigée à l’égard de ce parent unique.
« Seuls les titres de séjour accompagnés d’un passeport authentique et en cours de validité, comportant une photographie permettant l’identification du titulaire, seront pris en considération. »
II. – L’article 2495 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) les mots : « de justificatifs » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour mentionné au titre III du livre II, au titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accompagné d’un passeport biométrique en cours de validité, comportant une photographie permettant l’identification du titulaire » ;
b) Les mots « il réside » sont remplacés par les mots : « les deux parents de ce dernier résident » ;
c) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;
2° Au second alinéa, les mots : « le parent peut » sont remplacés par les mots : « les parents peuvent saisir » ;
Article 49
Le titre Ier du livre V est ainsi complété par un article 2496 ainsi rédigé :
« Art. 2496. – Pour un enfant né à Mayotte, l’article 19‑3 n’est applicable que si, à la date de la naissance, les deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour mentionnés au titre III du livre II, au titre II du livre IV depuis qu’il a atteint l’âge de dix‑huit ans. Si un seul parent est mentionné dans l’acte d’état civil de l’enfant la condition de résidence régulière en France est exigée à l’égard de ce parent unique.
« Le premier alinéa est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.
« À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour depuis qu’il a atteint l’âge de dix‑huit ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
TITRE VII — RENFORCER LES CAPACITÉS D’ACTION DES FORCES DE SÉCURITE INTÉRIEURE
Article 50
I. – À Mayotte, aux seules fins de prévenir des troubles à l’ordre public pouvant dégénérer en affrontements armés ou d’y mettre fin, le représentant de l’État dans le département peut saisir, d’une demande motivée, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent aux fins d’autoriser la visite de tout lieu dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, aux fins de procéder à la saisie d’armes, ou d’objet habituellement utilisé comme telle, de munitions ou de leurs éléments qui pourraient y être détenus.
Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance écrite et motivée, après avis du procureur de la République territorialement compétent.
L’ordonnance mentionne le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées.
Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance, y compris lorsqu’il s’agit de lieux affectés à un usage d’habitation.
II. – L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
L’ordonnance est communiquée au procureur de la République territorialement compétent.
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
La notification de l’ordonnance et le déroulement de la visite sont effectués selon les modalités mentionnées aux alinéas 1 à 9 et au onzième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure.
Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du I du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
III. – Les voies et délais de recours contre l’ordonnance s’exercent selon les modalités prévues par l’article L. 229‑3 du code de la sécurité intérieure, devant le premier président de la Chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou.
IV. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes présentes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public pouvant dégénérer en affrontements armés ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, selon les modalités prévues à l’article L. 229‑4 du code la sécurité intérieure.
Le procès‑verbal mentionné à l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa de cet article ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation.
V. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 312‑9 du code de la sécurité intérieure.
Par dérogation aux dispositions du même article L. 312‑9, les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont détruites.
Les dispositions de l’article L. 312‑10 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux saisies réalisées en application du présent article.
VI. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire.
Article 51
À Mayotte, aux fins de prévenir des troubles à l’ordre public pouvant dégénérer en affrontements armés ou d’y mettre fin, le représentant de l’État dans le département peut ordonner la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D, définies à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que de tout objet habituellement utilisé comme telle.
La durée de validité d’un arrêté préfectoral pris en application de l’alinéa précédent ne peut excéder six mois. L’arrêté peut être renouvelé pour une même durée dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies.
Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.
Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317‑6 du code de la sécurité intérieure.
L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.
Article 52
Le chapitre II du titre II du livre VI du code de procédure pénale est complété par un article 880‑1 ainsi rédigé :
« Art. 880‑1. – Par dérogation à l’article 78‑2‑1 du présent code, lorsque l’opération de contrôle vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, sont autorisés à traverser ces installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par la réquisition, y compris lorsqu’il s’agit de lieux affectés à un domicile. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.
« Ces mêmes agents sont également habilités à entrer dans des lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, y compris s’il s’agit d’un domicile, dès lors que ces locaux constituent un habitat informel aux fins de procéder aux opérations de contrôle autorisées en application de l’article 78‑2‑1 du présent code. L’opération de contrôle se déroule en présence de l’occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République mandant.
» Lorsque les agents ont traversé des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel affectés à un domicile ou que l’opération de contrôle s’est déroulée dans un habitat informel affecté à un domicile, le procès‑verbal prévu au dernier alinéa de l’article 78‑2‑1 mentionne les lieux visités ou traversés ainsi que le délai et la voie de recours. Une copie de ce procès‑verbal est remise à l’occupant des locaux ou installations visités. L’original du procès‑verbal est adressé au procureur de la République qui a autorisé l’opération de contrôle.
« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« L’occupant des locaux ou installations visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou.
« Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal. Ce recours n’est pas suspensif. Le demandeur n’est pas tenu de constituer avocat.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Article 53
Le chapitre IV du titre I du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑5. – Dans la zone contiguë telle que définie par l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. »
Article 54
Après l’article L. 561‑10‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑4. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1, effectuée à partir d’un versement d’espèces, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client non ressortissant de l’Union européenne, la régularité de leur séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces vérifications s’effectuent par la présentation de l’original et la conservation d’une copie de tout document de séjour écrit à caractère probant mentionné au titre I du livre III et à l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Lorsqu’une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues ci‑dessus, elle ne peut effectuer l’opération mentionnée au premier alinéa. »
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE — CHAPITRE Ier — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 55
La septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le livre II, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7311‑1. – Le Département de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements d’outre‑mer et aux régions d’outre‑mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV du présent code pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre‑mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre‑mer.
« Art. L. 7311‑2. – Le Département de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.
« Art. L. 7311‑3. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent livre, le Département de Mayotte est régi par les dispositions des première, troisième et quatrième parties du présent code à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334‑16, L. 3334‑16‑1, L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7, L. 3442‑1 et L. 3443‑2 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
« a) Le livre Ier ;
« b) Au livre II : l’article L. 4221‑2 et le titre III ;
« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313‑1 et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de l’article L. 4332‑1 et le titre IV ;
« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III, les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.
« Art. L. 7311‑4. – Pour l’application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d’outre‑mer, à la région ou à la région d’outre‑mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence au Conseil départemental de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du Conseil départemental de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers départementaux de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« Art. L. 7311‑5. – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles LO 6161‑42 et LO 6161‑43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433‑10.
« TITRE II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
« CHAPITRE Ier
« ORGANES DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département de Mayotte comprennent le Conseil départemental de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte et du conseil cadial.
« Section 2
« Le Département de Mayotte
« Art. L. 7321‑2. – La composition du Département de Mayotte et la durée du mandat des conseillers départementaux de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte
« Art. L. 7321‑3. – Le Conseil départemental de Mayotte est assisté d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7321‑5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers départementaux de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
« Art. L. 7321‑6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321‑7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Art. L. 7321‑8. – Le Conseil départemental de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le Conseil départemental de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Art. L. 7321‑9. – Le premier alinéa de l’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321‑10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le Conseil départemental de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers départementaux de Mayotte aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123‑19.
« Art. L. 7321‑11. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321‑9, le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice‑présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7321‑12. – Le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le Conseil départemental de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321‑8.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Section 4
« Le Conseil cadial
« Art. L. 7321‑13. – Il est créé un Conseil cadial à qui est reconnue une mission générale de médiation dans les affaires sociales de la vie mahoraise.
« Art. L. 7321‑14. – Le Conseil cadial est composé des dix‑sept cadis de Mayotte, dont est compris le Grand Cadi les cadis.
« Sous‑section 3
« Fonctionnement
« Art. L.7321‑15. – Le Conseil cadial établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321‑16. – Le conseil cadial de Mayotte élit en son sein, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le Grand Cadi.
« Art. L. 7321‑17. – Le Conseil départemental de Mayotte met à la disposition du Conseil cadial de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le Conseil départemental de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du Conseil cadial de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère de sa compétence.
« Le Grand Cadi organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Art. L. 7321‑18. – Le 1° de l’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au Grand Cadi et cadis du Conseil cadial de Mayotte.
« Art. L. 7321‑19. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le Conseil départemental de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers départementaux de Mayotte aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123‑19.
« Art. L. 7321‑20. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321‑9, le Grand Cadi et les cadis du Conseil cadial de Mayotte ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le Grand Cadi ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du Conseil Cadial de Mayotte.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7321‑21. – Le Grand Cadi et cadis du Conseil cadial de Mayotte ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le Conseil départemental de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321‑8.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« CHAPITRE II
« REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES DE LA COLLECTIVITE
« Art. L. 7322‑1. – Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l’article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles 68‑21 et 68‑22 du code minier sont soumises aux dispositions de l’article L. 3131‑1.
« TITRE III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
« CHAPITRE Ier
« COMPÉTENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE
« Art. L. 7331‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221‑3, les mots : " des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3 " sont remplacées par les mots : " de l’article L. 2122‑4 ".
« CHAPITRE II
« COMPETENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE
« Art. L. 7332‑1. – Le Conseil départemental de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 7332‑2. – Le Conseil départemental de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outre‑mer, adresser à celui‑ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« CHAPITRE III
« COMPETENCES DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION DE MAYOTTE
« Art. L. 7333‑1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Le Conseil départemental de Mayotte peut le consulter pour avis sur toute question entrant dans les compétences du Département de Mayotte.
« CHAPITRE IV
« ATTRIBUTIONS DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE EN MATIERE DE COOPERATION REGIONALE
« Art. L. 7334‑1. – Le Conseil départemental de Mayotte est consulté sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l’outre‑mer.
« Les dispositions du second alinéa de l’article L. 4433‑3‑1 sont applicables.
« Il peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7334‑2. – Le Conseil départemental de Mayotte est saisi pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.
« Il se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7334‑3. – Le Département de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, Le Conseil départemental de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334‑5.
« Art. L. 7334‑4. – Le Département de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441‑3, ou observateurs auprès de ceux‑ci. Le Conseil départemental de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7334‑5. – Le Département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
« Art. L. 7334‑14. – Dans le Département de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le représentant de l’État et le président du Conseil départemental de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE IV
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L. 7350‑1. – Le livre VI du présent code est applicable au Département de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7350‑2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du Conseil départemental de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies.
« Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixées par décret.
« Art. L. 7350‑3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du Conseil départemental de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
« Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Art. L. 7350‑4. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du Conseil départemental de Mayotte présente un rapport sur l’état d’avancement des projets d’infrastructures annoncés dans le rapport annexé à la présente loi. Ce rapport détaille l’avancement des travaux, les financements engagés, les délais prévus, ainsi que les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour assurer leur réalisation. Il précise également les impacts socio‑économiques attendus sur le territoire du Département de Mayotte.
« Le contenu de ce rapport, ainsi que les modalités de son élaboration, sont fixés par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE Ier
« BUDGETS ET COMPTES
« Art. L. 7351‑1. – Le budget du Département de Mayotte est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget du Département de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget du Département de Mayotte est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351‑2. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le Conseil départemental de Mayotte peut décider :
« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.
« Art. L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein du Conseil départemental de Mayotte sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du Conseil départemental de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil départemental de Mayotte avec les rapports correspondants, quinze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le Conseil départemental de Mayotte.
« Art. L. 7351‑4. – Le budget du Département de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351‑5. – Les crédits sont votés par chapitre et, si le Conseil départemental de Mayotte en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le Conseil départemental de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du Conseil départemental de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans une limite fixée à l’occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, le Conseil départemental de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du Conseil départemental de Mayotte informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art. L. 7351‑6. – I. – Si le Conseil départemental de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. – Si le Conseil départemental de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département de Mayotte s’engage, au‑delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« À l’occasion du vote du compte administratif, le président du Conseil départemental de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351‑7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le Conseil départemental de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier du Département de Mayotte précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;
« 2° Les modalités d’information du Conseil départemental de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 7351‑8. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du Conseil départemental de Mayotte peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non‑adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
« Art. L. 7351‑9. – Le président du Conseil départemental de Mayotte présente annuellement le compte administratif de Conseil départemental de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.
« Le président du Conseil départemental de Mayotte peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le Conseil départemental de Mayotte.
« Préalablement, le Conseil départemental de Mayotte arrête le compte de gestion de l’exercice clos.
« Art. L. 7351‑10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le Département de Mayotte est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612‑11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, le Conseil départemental de Mayotte peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le Conseil départemental de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351‑11. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 7351‑12. – Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l’hôtel du Conseil départemental de Mayotte où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au Conseil départemental de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 7351‑3, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121‑19, sont mis en ligne sur le site internet du Département de Mayotte, lorsqu’il existe, après l’adoption par le Conseil départemental de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7351‑13. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département de Mayotte ;
« 2° De la liste des concours attribués par le Département de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels le Département de Mayotte :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département de Mayotte ;
« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département de Mayotte ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers du Département de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l’article L. 1414‑1 ;
« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
« 9° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221‑4 ;
« 10° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes ;
« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du Département de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle‑ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Les documents mentionnés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire du Département de Mayotte.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351‑14. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 7351‑13 sont transmis au Département de Mayotte.
« Ils sont communiqués par le Département de Mayotte aux conseillers départementaux de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑16.
« Sont transmis par le Département de Mayotte au représentant de l’État et au comptable du Département de Mayotte à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels le Département de Mayotte :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
« 2° A garanti un emprunt ; ou
« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000.
« CHAPITRE II
« DÉPENSES
« Art. L. 7352‑1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321‑1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123‑20‑2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date, sous réserve d’une compensation intégrale par l’État sous forme de dotations correspondant aux charges nouvelles induites par ce transfert ;
« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
« Art. L. 7352‑2. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, le Conseil départemental de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
« CHAPITRE III
« RESSOURCES
« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. L. 7353‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3332‑1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectée au Département de Mayotte ou instituées par lui. "
« Art. L. 3332‑2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département de Mayotte ;
« 2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département de Mayotte ;
« 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« 4° Les dotations de l’État couvrant les charges induites par les transferts de compétences." ;
« 5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« 6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;
« 7° Le produit des amendes ;
« 8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« 10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;
« 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l’article L. 3332‑3. "
« Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :
« 1° Le produit des emprunts ;
« 2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;
« 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;
« 5° Le produit des cessions d’immobilisations ;
« 6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
« 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;
« 8° Les amortissements ;
« 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312‑6.
« Art. L. 7353‑3. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département de Mayotte est fixé par délibération du Conseil départemental de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la collectivité territoriale.
« CHAPITRE IV
« COMPTABILITE (ARTICLES L. 7354‑1 A L. 7354‑2)
« Art. L. 7354‑1. – Le président du Conseil départemental de Mayotte tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 7354‑2. – Le comptable du Département de Mayotte est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le Conseil départemental de Mayotte.
« TITRE V
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7361‑1. – I. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. »
« II. – Le livre III de la septième partie du présent code devient le livre IV et est ainsi modifié :
« 1° Au chapitre Ier du titre II, l’article L. 7321‑1 devient l’article L. 7421‑1 ;
« 2° Au chapitre II du même titre, l’article L. 7322‑1 devient l’article L. 7422‑1 ;
« 3° Au chapitre III du même titre, les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 et au dernier alinéa de l’article L. 7423‑4, la référence à l’article L. 7323‑5 est remplacée par la référence à l’article L. 7423‑5 ;
« 4° Au chapitre IV du même titre, les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 7424‑1, la référence à l’article L. 7323‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 7423‑1 ;
« 6° A l’article L. 7424‑2, la référence à l’article L. 7324‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 7424‑1 ;
« 7° Au chapitre unique du titre III, les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3. »
» Section 3
Article 56
Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Article 57
La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4432‑9, à l’article L. 4433‑2, au premier alinéa de l’article L. 4433‑3, au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑2, au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑3, à l’article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil général de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
3° L’article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑6, les mots : « , pour La Réunion et pour Mayotte » sont remplacés par les mots : « et pour La Réunion » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « , à La Réunion et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion » ;
5° Au cinquième alinéa de l’article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Conseil départemental de Mayotte » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
7° Au quatrième alinéa de l’article L. 4433‑10‑7, les mots : « département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département de Mayotte » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑12, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département de Mayotte » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑14, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département de Mayotte » ;
10° A l’article L. 4433‑15, les mots : « et de Martinique et le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;
11° Au premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 4433‑17, à l’article L. 4439‑19, au premier alinéa de l’article L. 4433‑20, à l’article L. 4433‑21, à l’article L. 4433‑22 et à l’article L. 4433‑23, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département de Mayotte » ;
12° À l’article L. 4433‑24, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département de Mayotte » ;
13° À l’article L. 4433‑27, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département de Mayotte » ;
14° A l’article L. 4433‑28, les mots : « de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et du Conseil départemental de Mayotte sont tenus informés » ;
15° À l’article L. 4433‑31, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département de Mayotte » et les mots : « qu’elles entendent » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent » ;
16° Au dix‑neuvième alinéa de l’article L. 4434‑3 et à l’article L. 4434‑4, les mots : « de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département de Mayotte ».
Article 58
Au 2° de l’article L. 5831‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « au Conseil départemental de Mayotte ».
CHAPITRE II — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Article 59
Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Élection des conseillers aux assemblées de Guyane, de Martinique et des conseillers départementaux de Mayotte » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 558‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 558‑1 A. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers départementaux de Mayotte sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre. » ;
3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« ÉLECTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DE MAYOTTE
« CHAPITRE Ier
« COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE ET DUREE DU MANDAT
« Art. L. 558‑9‑1. – Les conseillers départementaux de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558‑9‑2. – Le Conseil départemental de Mayotte est composé de soixante‑deux membres.
« CHAPITRE II
« MODE DE SCRUTIN
« Art. L. 558‑9‑3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de cinq sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :
« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins huit sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins huit sièges.
« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement du Conseil départemental de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.
« Art. L. 558‑9‑4. – Les conseillers départementaux de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa de l’article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de dix‑sept sièges. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins huit sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins huit sièges soient attribués dans chaque section.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de dix‑sept sièges. Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire de 25 % entre chaque section en fonction de sa population au 1er janvier de l’année du scrutin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
« Art. L. 558‑9‑5. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52‑11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. L. 558‑9‑6. – Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l’article L. 52‑12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52‑5 ou L. 52‑6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l’État ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou tout conseiller départemental de Mayotte » ;
5° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou tout conseiller départemental de Mayotte » ;
6° À l’article L. 558‑15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou tout conseiller départemental de Mayotte » ;
7° À l’article L. 558‑16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou tout conseiller départemental de Mayotte » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558‑17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou tout conseiller départemental de Mayotte » ;
9° L’article L. 558‑18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller départemental de Mayotte sont incompatibles » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou tout conseiller départemental de Mayotte » ;
10° À l’article L. 558‑28, les mots : « à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « aux assemblées de Guyane, de Martinique et aux conseillers départementaux de Mayotte » ;
11° Dans l’intitulé du chapitre VII, les mots : « à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « aux assemblées de Guyane, de Martinique et aux conseillers départementaux de Mayotte » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 558‑32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou au Conseil départemental de Mayotte » ;
13° Au troisième alinéa de l’article L. 558‑33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou au Conseil départemental de Mayotte » ;
14° À l’article L. 558‑34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou au Conseil départemental de Mayotte ».
Article 60
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L. 52‑11, les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique », sont remplacés par les mots : « des conseillers aux assemblées de Guyane, de Martinique et aux conseillers départementaux de Mayotte » ;
2° Au 8° de l’article L. 231, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « et du Département de Mayotte, » ;
3° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , les conseillers départementaux de Mayotte » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou un conseiller à l’assemblée de Martinique », sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l’assemblée de Martinique ou un conseiller départemental de Mayotte » ;
b) À la fin, les mots : « ou celui de l’assemblée de Martinique », sont remplacés par les mots : « , celui de l’assemblée de Martinique ou celui du Conseil départemental de Mayotte » ;
5° Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
a) À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « , des conseillers généraux » sont supprimés ;
b) Le chapitre III est abrogé ;
c) Le 2° de l’article L. 475 est ainsi rédigé :
« 2° Des conseillers départementaux de Mayotte ».
CHAPITRE III — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU SPORT
Article 61
À l’article L. 421‑1 du code du sport, la référence : « L. 311‑3, » est supprimée.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 62
Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la seconde occurrence du mot : « Martinique, » sont insérés les mots : « , de président du Conseil départemental de Mayotte » ;
2° Au 3°, après les mots : « les conseillers à l’assemblée de Martinique, » sont insérés les mots : « les conseillers départementaux de Mayotte, ».
Article 63
I. – Le chapitres I et III du titre IV et celles de l’article 33 entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2026.
II. – Par dérogation au I, les nouvelles dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relatives au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte entrent en vigueur à compter de la première réunion du Conseil départemental de Mayotte suivant le renouvellement général des conseils départementaux de Mayotte. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III de la quatrième partie jusqu’à cette date.
III. – Le chapitre II du titre IV entre en vigueur en vigueur en vue du prochain renouvellement général des conseils départementaux à l’exception des I, II et des 2° et 4° du III de l’article 31, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au I du présent article.
TITRE X — GAGE FINANCIER
Article 64
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
RAPPORT ANNEXÉ
Le présent rapport annexé à la présente loi de programmation relative au rattrapage, au développement économique, à l’égalité sociale et à la sécurisation de Mayotte précise, pour la période 2025 à 2029, la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de développement des infrastructures à Mayotte définies à l’article 2 de la présente Proposition de loi. Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations stratégiques décrites par la présente loi.
I. – Les programmes d’investissement
Cette programmation traduit des choix et des priorités.
Le premier choix est d’accroître significativement l’investissement de l’État à Mayotte. Cette stratégie reflète la nécessité de permettre le rattrapage économique de Mayotte par rapport au reste du territoire national, de garantir l’égalité des chances et la cohésion nationale sur l’ensemble du territoire, et renforcer la sécurité de Mayotte face aux défis posés par son environnement régional.
La stratégie définie par cette loi s’inscrit dans une programmation pluriannuelle des investissements de l’État, assortie de dotations spécifiques aux collectivités territoriales pour assurer un développement cohérent et soutenu de l’île. Les engagements financiers de cette programmation, établis pour la période 2025‑2029, couvrent plusieurs secteurs stratégiques, répartis en neuf programmes d’investissement prioritaire, dont les détails sont présentés ci‑après.
L’exécution de ces objectifs et moyens entraîne l’inscription de crédits supplémentaires pour le budget de l’État sur la période 2025‑2029 conformément au tableau suivant :
II. – Les programmes d’investissement
Programme 1 : Modernisation et extension des infrastructures portuaires
Le port de Longoni est un maillon stratégique pour le développement économique de Mayotte. Actuellement sous‑exploité, il souffre de retards dans la modernisation de ses infrastructures, le privant de son potentiel pour devenir un hub régional majeur. La modernisation et l’extension du port de Longoni doivent permettre d’intégrer ce port aux réseaux logistiques internationaux et d’accueillir un flux commercial accru, indispensable pour l’économie locale et régionale.
Ce programme prévoit la construction de nouveaux quais pour améliorer la capacité de débarquement et la manutention des marchandises. L’extension portuaire inclut également la création d’une base navale en eau profonde, capable d’accueillir en permanence un patrouilleur Outre‑mer ainsi que d’autres bâtiments militaires de défense. Cet aspect est essentiel pour renforcer la souveraineté maritime de la France dans la zone. Le montant total des investissements prévus pour ce programme est de 24 millions d’euros destinés à la modernisation civile du port.
Programme 2 : Construction d’un nouvel aéroport international
L’actuel aéroport de Mayotte, avec sa piste limitée, ne permet pas d’accueillir des gros porteurs ni d’assurer une continuité territoriale satisfaisante entre Mayotte et le reste de la France. L’enfoncement de l’île et la montée des eaux le rendent inutilisable d’ici 2034. Ce projet prévoit la construction d’un nouvel aéroport doté d’une piste longue, capable de recevoir des vols long‑courriers. Il s’agit d’un investissement crucial pour désenclaver Mayotte et favoriser la libre concurrence dans le secteur aérien.
En plus de répondre aux besoins de continuité territoriale, cet aéroport vise à renforcer les connexions internationales, essentielles au développement touristique et économique de l’île. Les infrastructures modernes prévues permettront également de gérer un flux croissant de passagers dans des conditions de sécurité optimales. Ce projet est estimé à 1 milliard d’euros, dont 700 millions d’euros qui seront mobilisés au cours de la période 2025‑2027.
Programme 3 : Modernisation et extension des infrastructures de transports terrestres et maritimes
La modernisation et l’extension des infrastructures de transports terrestres et maritimes visent à répondre aux besoins croissants de mobilité à Mayotte et à désengorger les axes routiers saturés, tout en développant des alternatives efficaces par voie maritime. Ce programme comprend la création d’un contournement et d’une desserte routière de l’agglomération de Mamoudzou, un enjeu majeur pour fluidifier le trafic autour du principal centre urbain de l’île. Parallèlement, il inclut la mise à niveau et l’agrandissement de l’ensemble du réseau routier national pour améliorer les liaisons entre les différentes communes de l’île, pour un montant total de 600 millions d’euros.
En complément, le développement du transport maritime est un axe essentiel pour soulager les infrastructures routières et offrir une alternative de mobilité durable. Ce volet inclut la modernisation des infrastructures portuaires pour favoriser le transport de passagers entre Grande‑Terre et Petite‑Terre, ainsi que la création de nouvelles lignes maritimes reliant les principales zones littorales de Mayotte. L’objectif est de développer un véritable réseau de transports intermodal, reliant efficacement les infrastructures terrestres et maritimes pour faciliter les déplacements des habitants et des marchandises.
Programme 4 : Développement des infrastructures éducatives
Mayotte connaît une forte pression démographique qui dépasse les capacités actuelles de son système éducatif. La création d’une université de plein exercice et d’un campus universitaire est une nécessité pour garantir l’accès à l’enseignement supérieur sur l’île et éviter la fuite des talents vers d’autres territoires. En parallèle, la rénovation des écoles primaires, des collèges et des lycées est indispensable pour accueillir dignement tous les élèves et garantir des conditions d’apprentissage optimales.
Ce programme vise également à améliorer le raccordement des établissements scolaires aux infrastructures de base, notamment en matière d’eau potable. Un budget total de 200 millions d’euros est prévu pour ces infrastructures éducatives, dont 150 millions d’euros qui seront affectés dès la période 2025‑2027.
Programme 5 : Construction d’un deuxième hôpital et élévation du CHM au rang de CHRU
Le système de santé de Mayotte est à la limite de la saturation, avec un seul hôpital pour une population en forte croissance. Ce programme prévoit la construction d’un deuxième hôpital à Combani, capable d’accueillir des soins spécialisés et de soulager le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM). En parallèle, le CHM sera élevé au rang de Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU), ce qui permettra d’attirer davantage de professionnels de santé qualifiés et d’améliorer la qualité des soins.
Ce projet est essentiel pour garantir un accès équitable aux soins de santé à Mayotte et pour réduire la dépendance aux évacuations sanitaires. Le coût total de ce programme est estimé à 300 millions d’euros.
Programme 6 : Développement des infrastructures de défense, de sécurité et de justice
Face aux enjeux de sécurité qui affectent Mayotte, le développement des infrastructures de défense, de sécurité et de justice est un impératif. Ce programme prévoit la construction de commissariats de police à Dembéni et Koungou pour renforcer la présence de l’État sur le territoire. Un nouveau centre pénitentiaire pour mineurs et une base de la gendarmerie à Grande‑Terre sont également prévus pour répondre aux besoins croissants de sécurité et de justice.
La création d’une base militaire en eau profonde est incluse dans ce programme pour sécuriser le territoire et affirmer la souveraineté maritime de la France dans la région. Le montant total des investissements pour ce programme est de 5 millions d’euros, entièrement affecté à la période 2025‑2027.
Programme 7 : Développement des infrastructures d’assainissement, de production et de distribution d’eau potable
Le développement des infrastructures d’assainissement, de production et de distribution d’eau potable constitue une priorité absolue face à la crise de l’eau qui frappe régulièrement Mayotte. Depuis plusieurs années, l’île connaît des pénuries récurrentes qui affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique. Les infrastructures en place, insuffisamment dimensionnées pour une population en forte croissance, ne permettent plus de répondre aux besoins en eau potable. Les retards accumulés en matière d’entretien et de modernisation des réseaux ont également aggravé la situation.
Ce programme inclut la construction d’une troisième retenue collinaire, essentielle pour augmenter les capacités de stockage en période de sécheresse. De même, la mise en place d’une deuxième unité de désalinisation vise à diversifier les sources d’approvisionnement en eau. Par ailleurs, il est prévu de moderniser les infrastructures de collecte et de traitement des eaux pluviales, ce qui comprend l’installation d’équipements domestiques pour la récupération et le traitement des eaux de pluie. Ces initiatives sont cruciales pour garantir un approvisionnement en eau fiable, y compris dans les zones hors réseaux.
Les investissements alloués à ce programme s’élèvent à un total de 596 millions d’euros, dont 32 millions d’euros pour la retenue collinaire, 13 millions d’euros pour l’unité de dessalement, et 450 millions d’euros pour la modernisation des infrastructures d’assainissement, de collecte et de traitement des eaux pluviales.
Programme 8 : Développement des infrastructures sportives et culturelles
Le soutien à la pratique sportive et à l’accès à la culture est essentiel pour le développement social et l’épanouissement des jeunes générations. Ce programme prévoit la construction d’un complexe sportif de niveau régional, capable d’accueillir des compétitions internationales et des événements de grande envergure. La rénovation des infrastructures sportives existantes est également incluse, ainsi que la création de nouveaux espaces dédiés aux pratiques artistiques et culturelles.
Le budget total de ce programme est de 150 millions d’euros, dont 135 millions d’euros seront consacrés à la construction du complexe sportif régional, et 15 millions d’euros à la création d’espaces culturels.
Programme 9 : Développement de la consommation énergétique bas carbone
Le développement de l’indépendance énergétique de l’île exige d’augmenter la capacité de production électrique bas carbone. Ce programme pionnier à Mayotte permettra d’envisager le développement de la production solaire et par méthanisation sur tout le territoire français, avec pour intérêt premier d’augmenter la part d’énergie verte injecté dans le réseau. Cet investissement représente 157,1 millions d’euros au total, avec la construction dans un premier temps d’une centrale photovoltaïque à Kawéni à hauteur de 500 000 euros.
Ce programme inclut également le stockage de l’énergie, afin d’assurer un équilibre entre la production et la consommation de celle‑ci, en réduisant les pertes et optimisant les coûts pour la population. Le stockage, couplé à la modernisation du réseau pour assurer une distribution électrique sur l’ensemble de l’île, représente un coût de 152,6 millions d’euros.
Programme 10 : Redressement des dotations locales
Ce programme vise à garantir une répartition équitable des dotations de l’État aux collectivités locales de Mayotte, en prenant en compte les besoins spécifiques liés à l’insularité et aux retards de développement de l’île. Ces dotations permettront aux collectivités de financer les infrastructures locales et de soutenir le développement économique et social de l’île.
Un montant total de 100 millions d’euros est prévu pour ce programme, avec pour objectif de renforcer la capacité des collectivités locales à investir dans les infrastructures nécessaires au développement de Mayotte.