Article 1er
I. – Le livre III du code du sport est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Chapitre unique
« Art. L. 340‑1. – I. – Le « Pass’Sport » est une aide, d’un montant forfaitaire socle de soixante‑quinze euros, permettant de réduire, au bénéfice des personnes mentionnées au I de l’article L. 340‑2, le montant de l’adhésion ou de la prise de licence proposées par les structures et associations sportives mentionnées à l’article L. 340‑3 à partir de la saison 2024‑2025.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État de la réduction de soixante‑quinze euros pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« II. – Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 340‑2, le montant mentionné au I est porté à cent cinquante euros.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État de la réduction de cent cinquante euros pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« III. – Le cumul du bénéfice des montants du « Pass’Sport » mentionnées au I et II n’est pas autorisé.
« Art. L. 340‑2. – I. - Le bénéfice du montant forfaitaire socle du « Pass’Sport », mentionné au I de l’article L. 340‑1, est ouvert aux personnes âgées de trois à dix‑sept ans révolus.
« II. – Le bénéfice du montant forfaitaire bonifié du « Pass’Sport », mentionné au II de l’article L. 340‑1, est ouvert aux personnes remplissant l’une des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de six à dix‑sept ans révolus et bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire mentionnée à l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Être âgé de six à dix‑neuf ans révolus et bénéficier de l’allocation d’éducation spéciale mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Être âgé de seize à trente ans et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale.
« 4° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus et bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation ;
« 5° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151‑8 et L. 4383‑4 du code de la santé publique ou de l’article L. 451‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 340‑3. – Le « Pass’Sport », mentionné à l’article L. 340‑1, peut être mobilisé par les personnes mentionnées à l’article L. 340‑2 pour toute adhésion ou prise de licence prise auprès des associations sportives ou structures suivantes :
« 1° Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131‑8 ;
« 2° Associations sportives, non affiliées à une fédération agréée, bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 121‑4 ;
« 3° Associations proposant ou organisant une activité sportive et bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ;
« 4° Entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et dont la liste est définie par décret. L’éligibilité de ces entités est soumise à leur signature d’une charte d’engagement proposée par le ministère chargé des sports.
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.