Texte de la commission · n° 547 · Sénat

Visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Commission mixte paritaire
Publication
14 avril 2026
Version
Commission mixte paritaire
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Auteurs : Mme Laurence Harribey, Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Le texte article par article

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi rédigé :

« Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner au sein des locaux de garde à vue, au sein des locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni au sein des établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire ou d’un fonctionnaire ou agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

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Article 1er bis

(Supprimé)

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Article 2

L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

1° bis Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » ;

2° (Supprimé)

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Source

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