Article 1er
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa de l’article 6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de décence énergétique définie au troisième alinéa est réputée satisfaite quand :
« 1° Le logement a atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, reconduit ou tacitement renouvelé ;
« 2° Le logement a une consommation énergétique finale conventionnelle inférieure à 450 kilowattheures par mètre carré de surface habitable et par an et, les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance requis s’étant révélés impossibles pour des raisons techniques ou ayant été refusés par décision administrative, le propriétaire a réalisé tous les travaux d’amélioration énergétiques possibles au regard de ces contraintes ;
« 3° Le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible dans les conditions prévues au onzième alinéa. » ;
« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement respectant les conditions de décence énergétique précitées s’il fait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de cette obligation. » ;
2° Les quatrième à dernier alinéas de l’article 20-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de la réduction de loyer que le juge peut prononcer en application de l’alinéa précédent, une réduction de loyer peut être prononcée jusqu’à l’exécution des travaux découlant de l’obligation de décence énergétique définie à l’article 6, tenant compte du préjudice supporté par le locataire et de la diligence du bailleur. »