Le texte article par article
TITRE Ier — Renforcer les garanties offertes par les documents provisoiresArticle 1er
L’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de validité d’un document provisoire délivré en application du premier alinéa ne peut être inférieur à trois mois. Ce document provisoire est renouvelé automatiquement jusqu’à décision définitive de l’autorité administrative sur le droit au séjour. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
Après l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L.431-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-4-1. – Tout document provisoire délivré après décision favorable de l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour confère à son titulaire les mêmes droits que le titre de séjour accordé. »
↑ Retour au sommaireArticle 3
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « carte, », la fin du premier alinéa de l’article L. 424-2 est ainsi rédigée : « il est délivré à l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 un document provisoire qui autorise son titulaire à exercer la profession de son choix, dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « carte, », la fin du premier alinéa de l’article L. 424-10 est ainsi rédigée : « il est délivré à l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 un document provisoire qui autorise son titulaire à exercer la profession de son choix, dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. »
↑ Retour au sommaireTITRE II — Lever les blocages dans l’accès au marché du travailArticle 4
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation d’accès au marché du travail est accordée de droit :
« 1° Si l’emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° Aux étrangers autorisés à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée ;
« 3° Aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. » ;
2° Au début de l’article L. 5221-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’autorisation d’accès au marché du travail est effectuée par l’étranger ou, à la demande de celui-ci, par l’employeur. »
↑ Retour au sommaireArticle 5
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 5221-2, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail » ;
2° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5221-5, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5221-7, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail ».
↑ Retour au sommaireArticle 6
Au deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail ».
↑ Retour au sommaireArticle 7
La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé de la sous-section 1, les mots : « sous contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « sous contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés ;
3° À l’intitulé de la sous-section 2, les mots : « sous contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par le mot : « détaché » ;
4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « temporaire » est remplacée par le mot : « détaché » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « du contrat de travail ou » sont supprimés.
↑ Retour au sommaireArticle 8
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux 3°, 6° et 7° de l’article L. 412-2, au 1° de l’article L. 413-5, au 1° de l’article L. 414-8 et au 1° de l’article L. 433-5, la seconde occurrence du mot : « temporaire » est remplacée par le mot : « détaché » ;
2° À la première phrase de l’article L. 414-12, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « détaché » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 422-11, les mots : « ou “travailleur temporaire” » sont supprimés et les mots : « aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 421-1 » ;
4° Au 1° de l’article L. 426-11 et au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 435-2, les mots : « , “travailleur temporaire” » sont supprimés.
↑ Retour au sommaireArticle 9
L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« L’accès au marché du travail est de droit lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente.
« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »
↑ Retour au sommaireTITRE III — Sécuriser le parcours d’intégration des étrangersArticle 10
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 421-1 et de l’article L. 421-5, les mots : « maximale d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 422-1, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 422-10, au second alinéa de L. 422-11, à l’article L. 422-12, à la fin de l’article L. 422-14, au premier alinéa de l’article L. 423-1, à la première phrase de l’article L. 423-2, à l’article L. 423-7, à la fin des articles L. 423-14 et L. 423-15, au premier alinéa de l’article L. 423-23, à la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 425-1, L. 425-6 et L. 425-9 et à la fin de la première phrase des articles L. 425-11 et L. 426-5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
↑ Retour au sommaireArticle 11
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 411-1 est supprimé ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 425-4 et L. 425-10, les mots : « autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” d’une durée d’un an » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 426-21, les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire portant la mention “volontaire” d’une durée d’un an » ;
4° À la première phrase de l’article L. 431-3 et à l’article L. 431-5, les mots : « , d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « ou d’une attestation de demande d’asile ».
↑ Retour au sommaireArticle 12
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les articles L. 421-2 et L. 421-6 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 433-6 est supprimé.
↑ Retour au sommaireArticle 13
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 411-3, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3-1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l’article L. 411-1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411-1 sont renouvelées automatiquement par l’autorité administrative. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811-5, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle s’apprête à s’opposer au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de sa carte de résident ».
↑ Retour au sommaireArticle 14
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 423-7 et à la première phrase de l’article L. 423-13, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;
2° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident » sont remplacés par les mots : « ou d’une carte pluriannuelle » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si le conjoint est titulaire d’une carte de résident, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle “vie privée et familiale” d’une durée de quatre ans. » ;
3° L’article L. 423-15 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident » sont remplacés par les mots : « ou d’une carte pluriannuelle » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de résident, l’étranger se voit délivrer, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-35, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de quatre ans. » ;
4° Après le mot : « France », la fin de la seconde phrase de l’article L. 423-18 est ainsi rédigée : « de l’étranger et avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, l’étranger se voit délivrer, selon la carte de séjour détenu par son conjoint, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de deux ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de quatre ans. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-21, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » et, à la fin, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans ».
↑ Retour au sommaireArticle 15
Le titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 421-36. – Dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” d’une durée de deux ans, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 422-15. – Dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” d’une durée de deux ans, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;
3° Au 1° de l’article L. 421-35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, » ;
4° L’article L. 423-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;
b) Au second alinéa, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;
5° L’article L. 435-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”, si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »
↑ Retour au sommaireTITRE IV — Abroger les mesures discriminantesArticle 16
Le 3° de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
↑ Retour au sommaireArticle 17
L’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
↑ Retour au sommaireTITRE V — Objectiver les critères de régularisation des étrangers sans titreArticle 18
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger occupant un emploi et justifiant par tout moyen d’une période de résidence, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” d’une durée de deux ans. La circonstance selon laquelle l’étranger a produit auprès de son employeur un faux, au sens de l’article L. 441-2 du code pénal, ne peut constituer un motif de refus.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail.
« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 435-4 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
↑ Retour au sommaireArticle 19
La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 423-23 A ainsi rédigé :
« Art. L. 423-23 A. – L’étranger parent d’un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d’une résidence, régulière ou non, d’au moins cinq années en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de deux ans.
« En cas de rupture du lien conjugal ou de rupture de la vie commune, l’étranger doit justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.
« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article L. 423-23, les mots : « et L. 423-22 » sont remplacés par les mots : « à L. 423-23 A ».
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