Le texte article par article
Article unique
Après l’article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. – Est prohibé le port de tout signe religieux ostensible par l’élu local dans l’exercice de son mandat, de ses fonctions ou de ses activités de représentation.
« Le maire ou le président de la collectivité territoriale veille, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police, au respect de cette interdiction lorsque l’élu local siège au sein de l’assemblée délibérante.
« Il veille également au respect de cette interdiction par l’élu local dans le cadre de l’exercice de l’ensemble de ses fonctions et activités de représentation. En cas de manquement, le montant de l’indemnité de fonction allouée à l’élu local peut en outre être réduit dans les conditions définies par le règlement intérieur de la collectivité territoriale.
« En cas de manquements répétés, le représentant de l’État dans le département peut, après une mise en demeure restée infructueuse, saisir le tribunal administratif afin qu’il déclare l’élu local démissionnaire. »
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