Article 1er
L’article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, » sont supprimés ;
b) Les mots : « et les transitaires » sont remplacés par les mots : « , les transitaires et l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » ;
c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;
d) Le mot : « limitative » est supprimé ;
e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en hexagone » ;
b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement. » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement ;
« – les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;
3° Au III, la référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 ».
Article 2
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑5‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de cette est astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
« Le montant de l’astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée. »
2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, » sont supprimés ;
– le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;
b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée.
« Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
« Le montant de l’astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
Article 3
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à 15 millions d’euros, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;
2° L’article L. 752‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés. »