Article 1er
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Accès à la formation aux premiers secours en santé mentale
« Art. L. 1174‑1. – Il est institué un dispositif nommé « Pass Premiers secours en santé mentale ». Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Le bénéfice du « Pass Premiers secours en santé mentale » est ouvert de droit, sans condition de ressources, aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être âgées de seize à vingt‑cinq ans ;
« 2° Être ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou de l’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou ressortissant de pays tiers résidant légalement sur le territoire français depuis plus d’un an ;
« 3° Résider habituellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans les îles de Wallis et Futuna.
« Le bénéfice du « Pass Premiers secours en santé mentale » est notifié aux personnes éligibles atteignant l’âge de seize ans. Il est attribué à son bénéficiaire à titre personnel et ne peut faire l’objet d’aucune cession.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret ».