Article 1er
I. – Les bénéficiaires de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 bénéficient du doublement du plafond cumulé de primes de transition énergétique lorsque les dépenses éligibles et travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement permettent un gain énergétique mesurable d’au moins 35 % et l’atteinte de la classe D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
II. – Les modalités d’évaluation et de contrôle du respect de cette obligation sont fixées par décret.
Article 2
I. – Les bénéficiaires visés au I de l’article 1er de la présente loi bénéficient, pour le financement des dépenses éligibles et travaux laissés à leur charge après attribution de la prime de transition énergétique, d’une avance remboursable dont le montant est équivalent à la totalité de ce reste à charge selon les modalités prévues au présent article.
II. – Le versement de l’avance remboursable est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.
III. – Le remboursement de l’avance remboursable prévue au II est mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire de l’avance aura exercé un droit d’option irrévocable auprès de l’Agence nationale de l’habitat :
1° Soit à l’occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de cette avance est grevée d’un privilège au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien.
2° Soit sous la forme d’un remboursement mensualisé jusqu’à l’extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente ans.
Le bénéficiaire de l’avance selon cette modalité peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le solde de l’avance restant dû. Aucun frais ne peut être mis à sa charge en cas de remboursement par anticipation.
Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1°, si la mutation du bien n’intervient pas avant l’expiration d’une période de trente ans à compter de la livraison des travaux et de l’installation des équipements ouvrant le bénéfice à cette avance remboursable, la créance constitue un passif de succession.
IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Le même décret définit les modalités d’application du présent article aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles en copropriété.
Article 3
III. – La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 518‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 518‑24‑2. – I. – Les sommes remboursées par les bénéficiaires de l’avance remboursable mentionnée à l’article 2 de la loi n° du … portant accélération de la rénovation énergétique des logements sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds de rénovation énergétique.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application du I du présent article ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du même article sont employés pour financer les avances remboursables prévues à l’article 2 de la même loi précitée.
« IV. – Les emplois du fonds de rénovation énergétique sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds mentionné au présent article pour l’année expirée.
« V. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par la Caisse des dépôts et consignations et affectés au financement du fonds mentionné au I du présent article.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant de 5 milliards d’euros par exercice budgétaire et d’un montant total de 150 milliards d’euros.
« Une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie des emprunts et instruments financiers prévus au premier alinéa du présent V ainsi que les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de la Caisse des dépôts et consignations. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.