Article 1er
Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
Créer un choc d'attractivité du marché de la location
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0515
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Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
Après le g de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) De permettre l’accès aux lieux loués au bailleur dans le cadre d’une visite annuelle de contrôle de l’entretien du logement. La visite s’effectue en présence du locataire. Les parties prenantes au contrat s’accordent sur la date de visite, elle n’est pas obligatoire si non demandée par le propriétaire mais ne peut être refusée par le locataire. Elle s’apparente aux mêmes éléments de vérification que l’état des lieux d’entrée tout en veillant au respect de la vie privée du locataire. »
Après l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 24‑1 A. – Dès le premier loyer impayé, le propriétaire ou le locataire peut saisir le centre communal ou intercommunal d’action sociale mentionné aux articles L. 123‑4 à L. 123‑9 du code de l’action sociale et des familles en vue d’effectuer un diagnostic financier de la situation et de proposer des solutions pour y remédier. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer la pertinence d’une uniformisation des régimes fiscaux de la location longue durée meublée ou non meublée sur les dispositifs les plus favorables.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la transformation de la taxe foncière en taxe d’habitation imputée sur le titulaire du bail locatif. Le législateur souhaite mesurer le nombre de personnes concernées par cette mesure ainsi qu’une analyse du montant transféré. Ces données doivent permettre d’identifier de nouveaux axes permettant la relance du secteur immobilier à destination du marché locatif.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies. Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues aux b et b bis , une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes. » ;
2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le dernier alinéa du b du I s’applique aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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