TITRE IER — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES AUTRES ATTEINTES À LA PROBITÉ
Article 1er
I. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du Premier ministre, ayant pour mission d’assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité, et d’aider les acteurs économiques à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. » ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Le directeur de l’Agence française anticorruption est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans.
« Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, elle élabore un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme, et assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu’elles ont adoptées sur ces questions.
« Dans ce cadre, elle apporte son appui à tout acteur économique, qu’il soit une personne physique ou une personne morale. »
b) Au premier alinéa du même 2°, les mots : « personnes morales de droit public et de droit privé » sont remplacés par les mots : « acteurs économiques » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également » sont supprimés ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « ou des ministres ».
5° Au premier alinéa du I de l’article 17, les mots : « dont la société mère a son siège social en France et » sont supprimés.
II. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le VI de l’article 19 est ainsi rétabli :
« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions composée de six membres :
« 1° Deux membres du Conseil d’État désignés par le vice‑président du Conseil d’État ;
« 2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
« Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
« Les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions, notamment les conditions de récusation de ses membres, ainsi que les modalités de leur désignation, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°. » ;
2° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Au titre de ses compétences en faveur de la transparence de la vie publique et de la prévention des conflits d’intérêts, » ;
– Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au titre de la lutte contre la corruption et les autres manquements à la probité, la Haute Autorité exerce les missions suivantes :
« 1° Elle élabore des recommandations à l’attention de l’ensemble des personnes morales de droit public ainsi que toute entité dont le ou les dirigeants sont soumis aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts auprès du président de la Haute Autorité, en application de l’article 11.
« Ces recommandations sont destinées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme ;
« 2° Elle apporte son appui aux entités mentionnées au 1° ;
« 3° Elle contrôle la qualité et l’efficacité des mesures et procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, prévues à l’article 18‑11 ;
« 4° Elle avise le procureur de la République compétent en application de l’article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 ou de l’article 705‑1 du même code, la Haute Autorité en avise simultanément ce dernier. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel. »
Article 2
Après la section 3 bis de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption
« Art. 18‑11. – I. – Les responsables suivants des administrations, collectivités et établissements publics sont tenus de prendre et de mettre en œuvre les mesures prévues au II :
« 1° Pour les administrations de l’État : les ministres, les présidents d’autorité publique ou administrative indépendante, ainsi que les titulaires d’emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État ;
« 2° Pour les établissements publics relevant de l’État dont le montant du total des dépenses du budget exécuté est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État : les présidents de conseil d’administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
« 3° Pour les communes et leurs groupements dont le nombre d’habitants est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les départements, les régions et la collectivité de Corse, ainsi que pour leurs groupements : les maires et les présidents d’exécutif, les directeurs généraux des services ;
« 4° Pour les établissements publics relevant des collectivités territoriales dont le montant du total des dépenses du budget exécuté annuel est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État : les présidents de conseil d’administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
« 5° Pour les personnes morales de droit public et de droit privé chargées d’une mission de service public autre qu’industrielle et commerciale, y compris les organismes de sécurité sociale dont les montants du chiffre d’affaires hors taxes ou des ressources et du total du bilan sont supérieurs respectivement à des seuils fixés par décret en Conseil d’État : les présidents de conseil d’administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs.
« II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, chacune dans l’entité qu’il dirige ou conjointement, une ou plusieurs des mesures et procédures suivantes destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou d’autres manquements à la probité :
« 1° Un code de conduite, régulièrement actualisé, qui, en précisant la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables, définit et illustre, pour l’entité concernée et après consultation des organes de représentation de son personnel, les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou d’autres manquements à la probité ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne, conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables à l’entité, destiné à permettre le recueil des signalements émanant du personnel et relatifs à l’existence de conduite ou de situations contraires au code de conduite ou susceptibles de constituer des atteintes à la probité ;
« 3° Une cartographie des risques, documentée et régulièrement actualisée, permettant d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les risques d’exposition de l’entité concernée à des sollicitations externes aux fins de corruption ou d’autres manquements à la probité, en fonction des activités et de la situation de l’entité ;
« 4° Des procédures d’évaluation de l’intégrité des tiers avec lesquels l’entité concernée est en relation, notamment ses fournisseurs et leurs sous‑traitants dans le respect des règles de la commande publique, les usagers du service, les bénéficiaires de décisions individuelles ou de prestations, et tout autre acteur public ou privé avec lequel l’entité est en relation pour l’accomplissement de ses missions ;
« 5° L’intégration, tant par l’ordonnateur et ses services que par le comptable et ses services, notamment les contrôleurs et auditeurs internes et les services d’inspection, de la maîtrise des risques de corruption ou d’autres manquements à la probité dans le dispositif de contrôle comptable, de contrôle interne et d’audit interne de l’entité concernée, ainsi que de certification de ses comptes s’il y a lieu ;
« 6° Un plan de sensibilisation et de formation des cadres et des autres personnels les plus exposés, dans l’entité concernée, aux risques de corruption ou d’autres manquements à la probité ;
« 7° Des sanctions adaptées aux manquements au code de conduite ou à toute atteinte à la probité susceptibles d’être commis par les personnels de l’entité concernée, dans le cadre des règles disciplinaires fixées par leurs statuts ;
« 8° Un dispositif interne d’évaluation et de contrôle des mesures mises en œuvre.
« Un décret en Conseil d’État détermine, parmi les mesures et procédures prévues aux 1° à 8° du présent II, celles devant être mises en œuvre par chaque catégorie d’administrations, de collectivités ou d’établissements, en fonction de la nature de l’entité et du niveau d’exposition de l’entité au risque de corruption ou d’atteinte à la probité auquel elle est exposée. »
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑34‑1. – Chaque année, le maire rend compte au conseil municipal, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
2° La sous‑section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 3121‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑21‑1. – Chaque année, le président rend compte au conseil départemental, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
3° La sous‑section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4132‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑20‑1. – Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
4° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑11‑1‑1. – Chaque année, le président rend compte à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. »
Article 4
La section 6 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rétablie :
« Section 6
« Pouvoirs de contrôle et de sanction
« Art. 25. – Dans le cadre de ses missions définies au 2° du I bis de l’article 20, les agents de la Haute Autorité peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
« Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
« Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
« Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
« Art. 25‑1. – I. – Lorsque le président de la Haute Autorité constate, au terme d’un délai de deux mois, la persistance d’un manquement pour lequel il a mis en demeure un représentant d’intérêts en application de l’article 18‑7, il peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.
« Le président peut décider de rendre publique cette mise en demeure.
« II. – Lorsque le président de la Haute Autorité constate que le représentant d’intérêts concerné ne s’est pas conformé à la mise en demeure prévue au I au terme d’un délai de six mois, il saisit la commission des sanctions et en informe le représentant d’intérêts concerné.
« La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire prononcer, à l’égard du représentant d’intérêts concerné, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de la personne poursuivie, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation des actions de représentation d’intérêts concernées.
« La commission des sanctions peut rendre publics sa décision de sanction ou un extrait de celle‑ci.
« La commission des sanctions prononce ces sanctions sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées sur le fondement des dispositions des articles 18‑9 et 26 de la présente loi.
« Art. 25‑2. – I. – La Haute Autorité contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées à l’article 18‑11.
« Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 25. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de l’entité contrôlée. Le rapport contient les observations de la Haute Autorité sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de l’entité contrôlée, ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.
« Le contrôle est réalisé à l’initiative de la Haute Autorité. Il peut également être effectué à la demande du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État. Il peut faire suite à un signalement transmis à la Haute Autorité par une association agréée dans les conditions prévues à l’article 2‑23 du code de procédure pénale.
« II. – La Haute Autorité peut décider de publier, en tout ou partie, le rapport établi. »
Article 5
L’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le président de l’Agence française anticorruption peut mettre en demeure l’entité et ses représentants d’adapter, dans un délai qu’il fixe, compris entre six mois et deux ans, les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence. Il peut décider de rendre publique cette mise en demeure.
« Si, dans le délai fixé, l’entité faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle‑ci, le président de l’Agence française anticorruption saisit la commission des sanctions et en informe la personne physique mise en cause ou, s’agissant d’une personne morale, son représentant légal.
« Lorsqu’un manquement grave est constaté, et notamment, lorsque la personne morale n’a pas apporté son concours au contrôle, ou qu’elle a agi de mauvaise foi, le président de l’Agence française anticorruption peut saisir directement la commission des sanctions sans mise en demeure préalable. »
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les débats devant la commission des sanctions ne sont pas publics. La commission des sanctions peut décider la publicité des débats par décision motivée. » ;
c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « ni injonction » sont supprimés.
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE NÉGOCIÉE
Article 6
I. – Le II de l’article 131‑39‑2 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre. »
II. – L’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 432‑14 » ;
b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le même I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Lorsque le procureur de la République envisage de proposer de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, il en avise la personne morale concernée.
« Cette information n’implique aucune obligation pour le procureur de la République de proposer à la personne morale mise en cause de conclure une telle convention.
« Dès lors que la personne morale est avisée de cette intention, et tout au long de la période de négociation qui précède la proposition éventuelle de conclure une telle convention, la personne morale peut consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations. »
« I ter. – Lorsque le procureur de la République a avisé la personne morale qu’il envisage de lui proposer de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, dans les conditions prévues au I bis, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, et avec l’accord de la personne morale concernée, désigner un mandataire ad hoc ou un comité spécial pour représenter la société dans le cadre de la négociation de la convention.
« Préalablement à cette saisine, le procureur de la République doit avoir obtenu l’accord de la personne morale.
« La personne morale peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc, ou d’un ou plusieurs des membres composant le comité spécial. »
« Le mandataire ad hoc ou le comité spécial désigné en application du présent I ter peut être le même que celui mentionné à l’article 706‑188. »
3° Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Si la personne morale renonce à la conclusion de la convention au cours de la période de négociation ou refuse la proposition qui lui est faite par le procureur de la République, » ;
b) À la fin, les mots : « procédure prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « période de négociation ».
4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsque la convention prévoit que la personne morale doit se soumettre à un programme de mise en conformité, le procureur de la République peut lui proposer de prolonger la durée du programme telle que prévue par la convention, et de modifier le plafond de frais afférent. Si la personne morale accepte cette proposition, l’avenant à la convention est soumis au contrôle du juge de la validation, dans les conditions prévues au II.
« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition d’avenant, la durée du programme et le plafond de frais afférent ne sont pas modifiés. La convention pour laquelle l’avenant était proposé n’est pas modifiée et reste exécutoire.
« L’avenant ainsi que l’ordonnance de validation sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget. »
Article 7
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXXIV
« DE L’ENQUÊTE INTERNE
« Art. 706‑183. – Lorsqu’une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits diligente une enquête interne portant sur les mêmes faits, les règles et obligations prévues au présent titre s’appliquent à ladite enquête.
« La personne morale informe le procureur de la République ou le juge d’instruction de l’ouverture d’une enquête interne.
« Art. 706‑184. – Toute personne convoquée dans le cadre d’une enquête interne ne peut être librement entendue que si cette convocation lui a été notifiée dans un délai raisonnable.
« À l’occasion de cette notification, la personne doit avoir été informée :
« 1° Du droit de mettre fin à l’audition lorsqu’elle le souhaite ;
« 2° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 3° Du droit de se faire accompagner par un avocat choisi par elle ;
« 4° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète.
« La notification doit également indiquer la durée maximale de l’audition.
« Art. 706‑185. – Toute audition donne lieu à la rédaction d’un procès‑verbal, relu et signé par la personne auditionnée, à l’issue de l’audition.
« Lorsque l’audition s’est tenue sur plus d’une journée, la personne auditionnée peut demander un délai supplémentaire pour relire et signer le procès‑verbal. Ce délai ne peut être supérieur au nombre de jours d’auditions.
« La personne auditionnée peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès‑verbal d’audition.
« Art. 706‑186. – Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé aux faits sur lesquels porte l’enquête interne, elle peut demander à consulter les éléments du dossier la concernant directement, dès réception de la convocation, et au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’audition.
« Art. 706‑187. – Les personnes pour lesquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont participé aux faits concernés sont informées de la clôture de l’enquête.
« Art. 706‑188. – Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République et avec l’accord de la personne morale concernée, désigner un mandataire ad hoc ou un comité spécial pour conduire l’enquête interne.
« La personne morale peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc, ou d’un ou plusieurs des membres composant le comité spécial. »
« Le mandataire ad hoc ou le comité spécial désigné en application du présent article peut être le même que celui mentionné au I ter de l’article 41‑1‑2. »
Article 8
Après le premier alinéa de l’article 121‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sont également responsables pénalement lorsque le défaut de surveillance de leur part a conduit à la commission d’une ou plusieurs infractions par l’un de leurs salariés. »
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS
Article 9
La section 3 bis du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont remplacés par les mots : « qui ont pour activité principale, régulière ou accessoire » ;
2° L’article 18‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « communique » sont insérés les mots : « au moins deux fois par an » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° A à 7° de l’article 18‑2, en précisant la fonction de ces personnes, la décision concernée ainsi que le type et le sens de l’action engagée, y compris lorsqu’elles ont eu lieu à la demande du décideur public ;
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ou le chiffre d’affaires qui en est issu ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées au 6° de l’article 18‑2 ne font l’objet de la déclaration prévue au présent article que si la décision publique concernée présente un enjeu financier pouvant dépasser 50 000 euros. » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 18‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux 1° A, 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des représentants d’intérêts avec lesquels elles sont entrées en communication. »
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.