Article 1er
Le II de l’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Article 2
Le I de l’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices dans les conditions prévues par la présente loi :
« 1° Toute personne souffrant d’une maladie radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale.
« Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.
« 2° Les ayants droit des personnes mentionnées au 1°, tant en leur nom propre qu’au titre de l’action successorale. »
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.