Article 1er
L’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial est reconnu comme un travailleur social tel qu’il est défini à l’article D. 142‑1, dès lors qu’il obtient son diplôme d’État d’assistant familial prévu à l’article D. 451‑100 du même code. »
Article 2
À la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance » sont supprimés.
Article 3
Après le sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôle périodique est effectué par la protection maternelle et infantile, tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l’agrément initial. Ce contrôle périodique comprend une vérification des antécédents judiciaires de l’assistant familial titulaire du diplôme d’État d’assistant familial et des majeurs vivant sous son toit. En cas de manquement ou de situation jugée incompatible avec la continuité de l’agrément, la protection maternelle et infantile peut recommander la suspension ou le retrait de l’agrément, conformément aux procédures en vigueur. »
Article 4
Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑16 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent contrat précise que lorsque l’enfant accueilli atteint l’âge de dix‑huit ans, il est requis de transmettre un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la protection maternelle et infantile. »
Article 5
Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs » sont remplacés par les mots : « a l’obligation de prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins quarante‑huit heures de repos consécutives ».
Article 6
L’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’impossibilité pour l’assistant familial de bénéficier de ce repos complet en raison de contraintes liées à la relève des enfants sous sa responsabilité, il est prévu une compensation financière équivalente à deux jours de repos supplémentaires. Cette compensation prend la forme de deux jours de repos supplémentaires, que l’assistant familial peut déposer sur un compte épargne‑temps. »
Article 7
Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑4. – Dès lors que l’enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par une personne physique ou morale, son compte en banque est protégé et ses parents ne sont plus administrateurs légaux. »
Article 8
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 382 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que l’enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par une personne physique ou morale, son compte en banque est protégé et ses parents ne sont plus administrateurs légaux, qu’ils exercent l’autorité parentale ou non. Dans ce cas, l’administration légale est effectuée par un administrateur tiers.
« Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer. »
2° À l’article 385, les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « ou le tiers administrateur sont tenus » ;
3° Au premier alinéa de l’article 386, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « ou le tiers administrateur ».
Article 9
Après le premier alinéa de l’article 373‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’établir une définition claire et une liste commune valable sur l’ensemble du territoire national des actes usuels et non usuels, il est nécessaire de se référer à l’ouvrage intitulé : « L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance », édition 2018, publié par le Ministère des solidarités et de la santé. Cette référence sert de base pour l’interprétation et l’application des dispositions légales relatives à l’autorité parentale dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. »
Article 10
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.