Article 1er
L’article 226‑4‑3 du code pénal est abrogé.
Garantir un accès respectueux à la nature
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0506
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L’article 226‑4‑3 du code pénal est abrogé.
Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 361‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4. – Les voies et chemins balisés par un établissement public, une collectivité territoriale ou une fédération de randonneurs agréée préexistant à la date de promulgation de la présente loi et traversant une propriété privée sont grevés sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des véhicules non motorisés, des piétons accompagnés, le cas échéant, de leurs animaux domestiques et des cavaliers. »
Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 361‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑5. – La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies à l’article L. 361‑4 du présent code ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. »
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