TITRE Ier — LA CRÉATION D’UNE AUTORITÉ DE SÛRETÉ DES SITES SEVESO — CHAPITRE Ier — Dispositions générales portant création de l’autorité de sûreté́ des sites Seveso
Article 1er
Les sites ou installations Seveso sont les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement.
La sécurité industrielle recouvre l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement et à la mise à l’arrêt définitif des installations classées pour la protection de l’environnement destinés à prévenir les accidents ou à atténuer leurs conséquences.
La sûreté industrielle des sites Seveso correspond à l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement et à la mise à l’arrêt de ces sites destinés à prévenir les actes de malveillance venant de l’intérieur ou de l’extérieur.
La transparence concernant les sites Seveso vise à garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité des sites Seveso.
Article 2
La première phrase de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ».
Article 3
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑5 du code de l’environnement, après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « et de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ».
Article 4
Le premier alinéa du III de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après consultation des ministres intéressés puis avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »
Article 5
En application de la présente loi :
1° Des arrêtés préfectoraux, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso peuvent ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation Seveso lorsqu’elle présente des risques graves que les mesures prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante ;
2° Sont autorisés par arrêté préfectoral, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso :
a) La création d’une installation classée Seveso dans les conditions définies à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;
b) La mise à l’arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d’une installation classée Seveso dans les conditions définies à l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement. La mise à l’arrêt définitif d’une installation classée Seveso est subordonnée à une autorisation préalable. La demande d’autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l’arrêt, ainsi qu’à la surveillance et à l’entretien ultérieur du lieu d’implantation de l’installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, et des prévisions d’utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
L’arrêté mentionné au présent b fixe les caractéristiques de la mise à l’arrêt définitif, le délai de réalisation et les types d’opérations à la charge de l’exploitant.
Pour l’application de l’arrêté d’autorisation mentionné au présent b, l’Autorité de sûreté des sites Seveso définit les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
3 Un arrêté préfectoral pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso peut mettre fin à l’autorisation d’une installation Seveso ;
4° Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est homologué par arrêté du ministre chargé des installations classées ;
5° Un arrêté du ministre chargé des installations classées :
a) Homologue les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté de sites Seveso mentionnées au 1° de l’article 6 de la présente loi ;
b) Peut prononcer, sur avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, la suspension ou la mise à l’arrêt définitif du fonctionnement d’une installation classée Seveso de base dans les conditions définies à l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement ;
6° L’Autorité de sûreté des sites Seveso :
a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l’article 6 ;
b) Émet un avis avant la décision du préfet de mettre en service des installations soumises à autorisation dans les conditions fixées dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
CHAPITRE II — Des missions et du fonctionnement de l’autorité de sûreté des sites Seveso
Article 6
L’Autorité de sûreté des sites Seveso, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté et de la sécurité industrielle et à l’information du public dans ce domaine.
À ce titre :
1° L’Autorité de sûreté des sites Seveso est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé de la sûreté industrielle des sites Seveso de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des sites classés Seveso.
Elle détient un pouvoir général de recommandation sur son initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sûreté industrielle relatifs aux sites classés Seveso. Ces décisions sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté industrielle. Les arrêtés d’homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.
Les décisions de l’Autorité de sûreté des sites Seveso sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté industrielle et de la prévention des risques ;
2° Conformément au titre VII du livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sûreté des sites Seveso assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites au livre V du code de l’environnement, en matière de sûreté industrielle, auxquelles sont soumises les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses mentionnées à l’article L. 515‑32 du même code.
L’Autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industriels classés Seveso sur le territoire national.
Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté industrielle ;
3° L’Autorité de sûreté des sites Seveso participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125‑2 dudit code.
4° L’Autorité de sûreté des sites Seveso est associée à la gestion des situations d’urgence industrielle résultant d’événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition à des substances et mélanges dangereux mentionnés à l’article L. 515‑32 du même code et survenant en France ou susceptibles d’affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l’élaboration des plans d’organisation des secours et des plans particuliers d’intervention mentionnés au chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions relevant de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical, environnemental et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l’état de sûreté de l’installation à l’origine de la situation d’urgence, lorsque celle‑ci est soumise à son contrôle et des éventuels rejets dans l’environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement.
5° En cas d’incident ou d’accident concernant une activité industrielle opérant au sein d’un site classé Seveso, l’Autorité de sûreté des sites SEVESO procède à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002‑3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Article 7
Les avis rendus par l’Autorité de sûreté des sites Seveso en application du 1° de l’article 5 de la présente loi sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative saisissant l’Autorité de sûreté des sites Seveso. Un décret en Conseil d’État fixe les délais au delà desquels les avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, requis obligatoirement en application d’une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l’absence d’une réponse explicite.
Article 8
L’Autorité de sûreté des sites Seveso rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Article 9
L’Autorité de sûreté des sites Seveso établit et publie un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, notamment à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO leur rend compte des activités de celle‑ci.
Article 10
À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sûreté des sites Seveso formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sûreté industrielle, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso rend compte des activités de l’Autorité devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de risques industriels, à leur demande.
Article 11
L’Autorité de sûreté des sites Seveso est constituée d’un collège de sept membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté industrielle.
Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est nommé par décret du président de la République.
Outre son président, le collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO comprend :
1° Deux membres nommés par le Premier ministre ;
2° Un membre nommé par le Président de l’Assemblée nationale ;
3° Un membre nommé par le Président du Sénat ;
4° Un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives ;
5° Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées nommé par décret sur proposition du ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
Le mandat, non reconductible, est d’une durée de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l’âge de soixante‑cinq ans.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constaté par l’Autorité de sûreté des sites Seveso statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus au présent article.
Article 12
Le collège de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’urgence, le président de l’Autorité ou, en son absence, le membre qu’il a désigné, prend les mesures qu’exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
Article 13
La commission des sanctions est indépendante du collège et comprend six membres distincts de ceux du collège :
1° Quatre magistrats : deux conseillers d’État désignés par le vice‑président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Un chargé des salariés des entreprises du secteur industriel désigné par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives ;
3° Un chargé des associations de protection de l’environnement agréées désigné par le ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
Saisi par le président du collège, le rapporteur est chargé de l’instruction des dossiers de sanction. Il est désigné par le vice‑président du Conseil d’État après avis du collège de l’Autorité parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans renouvelable. Le collège s’assure qu’il ne risque pas de se trouver en conflit d’intérêts compte tenu des personnes ou des sociétés faisant l’objet de la procédure. Présent lors de la séance, il n’assiste pas au délibéré et ne prend pas part à la décision.
Lorsqu’elle est saisie par le collège de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, à l’issue de l’instruction réalisée par le rapporteur, la commission des sanctions statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure contradictoire.
La commission des sanctions s’attache, par ailleurs, à informer les professionnels et le public à travers la publication de ses décisions qui rappellent aux acteurs les règles de droit et expliquent la raison, le contenu et la finalité des sanctions prononcées ;
Sauf demande motivée de la part des parties et appréciée par la commission des sanctions, les séances de la commission sont ouvertes au public.
Article 14
L’Autorité de sûreté des sites Seveso établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’Autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l’article 6 de la présente loi, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation.
Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par le ministre chargé de la sûreté industrielle.
Article 15
Les membres du collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle.
Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne ou institution.
La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’Autorité de sûreté des sites Seveso constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.
Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus dans les domaines relevant de la compétence de l’Autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l’Autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l’initiative du membre du collège intéressé dès qu’une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’Autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’Autorité.
Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité de ses membres et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 16
Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de sûreté des sites Seveso, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État.
Article 17
L’Autorité de sûreté des sites Seveso dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sûreté industrielle.
Les inspecteurs de la sûreté industrielle des sites Seveso habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites au livre V du code de l’environnement. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au chapitre II du titre VII du même code.
L’Autorité de sûreté des sites Seveso peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de sûreté des sites Seveso selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
L’Autorité de sûreté des sites Seveso peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’Autorité.
Article 18
L’Autorité de sûreté des sites Seveso propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 19
Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application du présent titre, et notamment les procédures d’homologation des décisions de l’Autorité de sûreté des sites Seveso.
TITRE II
Article 20
À la première phrase du 4° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Article 21
Le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette autorisation environnementale peut être attribuée provisoirement pour une durée de cinq ans. »
Article 22
Après le premier alinéa de l’article L. 515‑15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés à l’échelle des plateformes industrielles telles que définies à l’article L. 515‑48, de manière évolutive, en prenant en compte les extensions d’activités et la proximité d’autres activités. Ils incluent un diagnostic de résilience des infrastructures aux incidences du changement climatique. »
Article 23
L’article L. 551‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre de l’étude de danger est élargi aux impacts du changement climatique, afin de favoriser l’adaptation et la résilience des infrastructures face au changement climatique. »
Article 24
L’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
« V. – L’exploitant se rapproche des collectivités concernées par les risques liés à son activité pour organiser une semaine annuelle de la sécurité en direction de l’ensemble de la population. Tous les trois ans, en lien avec les collectivités et l’administration, l’exploitant prévoit également l’organisation d’un exercice d’alerte grandeur nature impliquant l’ensemble de la population qui pourrait être impactée en cas de survenance d’un accident.
« VI. – Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement selon les retours d’expérience des exercices réalisés. »
Article 25
Le II de l’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété par les mots : « et réalise chaque année un état des lieux général du matériel d’intervention nécessaire en cas de survenance du risque explosion ou incendie ».
Article 26
L’article L. 515‑40 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une formation complète est dispensée aux salariés sous‑traitants sur la sécurité et les réflexes à adopter en cas de survenance d’un risque dans l’enceinte de l’entreprise.
« Le système de gestion de la sécurité définit les modalités de réponse à une cyberattaque. À intervalle régulier, l’exploitant doit avoir recours à un cabinet spécialisé afin d’évaluer la résilience de ses installations.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 27
Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑41 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la charge de l’exploitant, la présence continue d’une unité de pompiers spécialisés dans les risques industriels est obligatoire pour concourir à la mise en place du plan d’opération interne à n’importe quel moment et dans les plus brefs délais. »
TITRE III — PLUS DE TRANSPARENCE POUR RENOUER AVEC LA CONFIANCE
Article 28
Le II de l’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’accident, l’exploitant doit être en mesure de fournir une liste précise et exploitable des produits entreposés à l’autorité administrative compétente dans les quarante‑huit heures suivant l’événement. »
Article 29
L’article L. 515‑34 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’accident, l’autorité administrative compétente assure la mise en place d’un comité pour la transparence. Ce comité a pour objectif d’éclairer les citoyens et les populations voisines sur les risques encourus et sur les actions entreprises par la puissance publique pour faire face à la crise.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 30
L’article L. 515‑38 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents relatifs aux demandes d’autorisation d’ouverture et de réouverture des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses doivent être accessibles aux personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers et prendre la forme d’un document numérique public. »
Article 31
L’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle siège alors dans une formation comprenant de manière équilibrée, des représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers, des personnalités, associations et organisations non gouvernementales compétentes. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la société civile sont formés sur les sujets d’environnement, de risques sanitaires et technologiques par des experts qualifiés et reconnus pour leurs travaux.
« Pour respecter les équilibres, chaque membre dispose d’une voix. » :
Article 32
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.