Article 1er
L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;
3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« À compter de 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 2
Après l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321‑9‑1 – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de métabolites des pesticides dont le contrôle est justifié au regard des spécificités locales et des informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. »
Article 3
L’article L. 111‑9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun travail de recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures ou de combustibles fossiles ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »
Article 4
Le premier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Elle met en œuvre un dispositif pluriannuel d’accompagnement à la transition agroécologique et de compensation pour les exploitations agricoles concernées par les dispositions prévues au VI de l’article L. 211‑3. »
Article 5
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, les mots : « de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui » sont supprimés ;
2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 13,5 » ;
b) À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 7,6 » ;
c) À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 4,5 » ;
d) À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1,3 » ;
e) À l’avant‑dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 7,5 » ;
f) À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,7 ».
Article 6
Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. ».
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.