Article 1er
Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Prise en charge sanitaire
« Art. L. 412‑6‑1. – À leur arrivée sur le territoire national, les étrangers primo‑arrivants et les mineurs étrangers non accompagnés font l’objet d’un examen médical de prévention organisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Cet examen comprend une consultation réalisée par un psychologue, dont les objectifs sont :
« 1° De détecter la souffrance psychique en amont de la procédure d’asile ;
« 2° D’expliquer la fonction de psychologue et le fonctionnement du parcours de soins en France ;
« 3° D’évaluer la nécessité de prodiguer des soins psychologiques de longue durée permettant d’assurer le suivi adapté des personnes ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur parcours migratoire ;
« 4° D’évaluer la nécessité de compléter cette consultation par un entretien psychiatrique lorsque cela est jugé nécessaire ;
« 5° De proposer une orientation et d’assurer un suivi effectif du soin en cas de détection d’une souffrance psychique.
« Aucun frais n’est facturable aux personnes bénéficiant de cette consultation.
« Art. L. 412‑6‑2. – L’entretien mentionné au 4° de l’article L. 412‑6‑1 du présent code est organisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et réalisé par un psychiatre dans le but d’évaluer la nécessité de prodiguer des soins psychiatriques de longue durée permettant d’assurer le suivi adapté des personnes ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur parcours migratoire. Aucun frais n’est facturable aux personnes bénéficiant de cet entretien. »