Article 1er
Après le 5° bis de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :
« 5° ter A – À raison de la qualité, vraie ou supposée, de membre des formations supplétives et assimilées de l’armée française ou de descendant d’un de ces membres ; »
Article 2
L’article 132‑76 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable pour ce qui concerne la qualité vraie ou supposée, de membre des formations supplétives et assimilées de l’armée française ou de descendant d’un de ces membres. »
Article 3
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infractions affectant les personnes qualifiées de harki, de descendant de harki, de membres des autres formations supplétives et assimilées de l’armée française ou de descendant de ces membres et ce en raison de cette qualité, vraie ou supposée.