Article 1er
L’article 226‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au sein d’un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boissons, le consentement des intéressés est présumé. Cette disposition ne s’applique pas aux mineurs. »
Article 2
L’article L. 253‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas particulier d’un défaut d’affichage de l’existence d’un système de vidéoprotection dans un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boissons, la preuve de ce défaut doit être apportée par la personne se prévalant du droit à l’image.
« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »