Article unique
L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À compter du 1er janvier 2027, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides, d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites. »