Article unique
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑7. – Chaque année, dans le cadre de la journée de la laïcité mentionnée à l’article L. 124‑3 du code général de la fonction publique, la communauté éducative, au sens de l’article L. 111‑3 du présent code, des établissements d’enseignement des premiers et seconds degrés, qu’ils soient publics ou privés sous contrat, organise une cérémonie de la laïcité visant à revaloriser ce principe fondateur.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles est organisée cette cérémonie. »