Proposition de loi · n° 487 · Sénat

Proposition de loi visant à garantir l'accord des conseils municipaux pour la fermeture de classes dans les écoles du premier degré en milieu rural

Publication
31 mars 2026
Version
Proposition de loi
Articles
2
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à garantir l'accord des conseils municipaux pour la fermeture de classes dans les écoles du premier degré en milieu rural

Auteur : Mme Paulette Matray

Le texte article par article

Article 1er

Le I de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les écoles maternelles et élémentaires d’enseignement public situées sur le territoire des communes classées en zone France ruralités revitalisation en application de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, toute décision de fermeture d’une classe est subordonnée à l’accord préalable du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’école concernée. À défaut d’accord exprès du conseil municipal, la fermeture ne peut être prononcée.

« Lorsque l’école relève d’un regroupement pédagogique intercommunal, l’accord est recueilli auprès du conseil municipal de la commune d’implantation de la classe concernée. »

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Article 2

L’article L. 212-1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La fermeture des classes élémentaires et maternelles d’enseignement public est régie par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« “Art. L. 2121-30. – Dans les écoles maternelles et élémentaires d’enseignement public situées sur le territoire des communes classées en zone France ruralités revitalisation en application de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, toute décision de fermeture d’une classe est subordonnée à l’accord préalable du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’école concernée. À défaut d’accord exprès du conseil municipal, la fermeture ne peut être prononcée.

« “Lorsque l’école relève d’un regroupement pédagogique intercommunal, l’accord est recueilli auprès du conseil municipal de la commune d’implantation de la classe concernée.” »

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Source

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