Le texte article par article
Article 1er
Le I de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les écoles maternelles et élémentaires d’enseignement public situées sur le territoire des communes classées en zone France ruralités revitalisation en application de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, toute décision de fermeture d’une classe est subordonnée à l’accord préalable du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’école concernée. À défaut d’accord exprès du conseil municipal, la fermeture ne peut être prononcée.
« Lorsque l’école relève d’un regroupement pédagogique intercommunal, l’accord est recueilli auprès du conseil municipal de la commune d’implantation de la classe concernée. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
L’article L. 212-1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La fermeture des classes élémentaires et maternelles d’enseignement public est régie par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
« “Art. L. 2121-30. – Dans les écoles maternelles et élémentaires d’enseignement public situées sur le territoire des communes classées en zone France ruralités revitalisation en application de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, toute décision de fermeture d’une classe est subordonnée à l’accord préalable du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’école concernée. À défaut d’accord exprès du conseil municipal, la fermeture ne peut être prononcée.
« “Lorsque l’école relève d’un regroupement pédagogique intercommunal, l’accord est recueilli auprès du conseil municipal de la commune d’implantation de la classe concernée.” »
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