Article 1er
I. – Aux fins de poursuivre l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, un moratoire est instauré sur tous les projets de construction et d’extension de routes et d’autoroutes en France. Ce moratoire prend effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et s’applique pour une durée de trois ans, conformément aux articles L. 421‑1 et suivants du code de l’urbanisme, qui régissent la délivrance des autorisations d’urbanisme.
II. – Pendant la période du moratoire, aucun permis de construire, déclaration de travaux ou tout autre acte administratif autorisant des travaux relatifs à la création ou extension d’une infrastructure routière, concédée ou non, ne peut être délivrée, en application des articles L. 421‑6 et L. 421‑7 du code de l’urbanisme.
III. – Les limitations prévues au II du présent article, n’affectent pas la continuité des travaux de maintenance ou de rénovation des voiries et autoroutes existantes. Les opérations ponctuelles visant à assurer la sécurité des usagers ou à mettre en conformité les infrastructures existantes avec les normes environnementales et de sécurité en vigueur peuvent se poursuivre. Ces travaux doivent être strictement liés à la préservation, l’entretien ou la mise à niveau des infrastructures déjà existantes et ne peuvent entraîner de nouvelles extensions ou modifications substantielles augmentant la capacité des infrastructures, sauf si celles‑ci sont indispensables à la sécurité routière.
Article 2
I. – Une commission nationale pour l’évaluation des projets routiers et autoroutiers est créée. Cette commission est placée sous l’autorité du ministre chargé de la transition écologique, conformément aux articles L. 123‑1 et suivants du code de l’environnement, qui encadrent l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.
II. – La commission prévue au I du présent article a pour mission de procéder à une évaluation environnementale, sanitaire, sociale et économique de l’ensemble des projets routiers et autoroutiers en cours, en prenant en compte les objectifs fixés par la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, ainsi que les dispositions du code de l’environnement relatives à la protection de la biodiversité et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
III. – La commission prévue au I du présent article remet un rapport au Gouvernement et au Parlement au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, formulant des recommandations sur l’avenir des projets routiers et autoroutiers et sur les alternatives de transport durable, conformément à l’article L. 123‑14 du code de l’environnement.
Article 3
I. – À l’issue du moratoire, le Gouvernement est chargé de présenter, un plan national pour la mobilité durable, intégrant les conclusions du rapport de la commission nationale et mettant en avant des solutions de transport respectueuses de l’environnement et garantissant la pleine application du droit à la mobilité sur l’ensemble du territoire national. Ce plan prend en compte les objectifs prévus au titre Ier de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et les dispositions de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, qui fixe les orientations de la politique énergétique nationale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
II. – Le plan prévu au I du présent article peut faire l’objet d’un débat au Parlement. Le Parlement se prononce sur la levée du moratoire.
Article 4
Les modalités d’application de la présente loi, et notamment celles relatives à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission prévue au I de l’article 2, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.