Article 1er
Après l’article LO. 230‑3 du code électoral, il est inséré un article L. 230‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑4. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6,225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 2
Après l’article LO. 194‑2 du code électoral, il est inséré un article L. 194‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 194‑3. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6, 225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 3
Après l’article LO. 340‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 340‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 340‑2. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6, 225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 4
L’article 1 de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.
L’article 2 de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant sa publication.
L’article 3 de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant sa publication.