Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : « ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au deuxième alinéa dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À la fin de l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est supprimé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
Article 2
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; ».
Article 3
L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice‑président est d’un sexe différent de celui du président. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre des vice‑présidents de chaque sexe ne peut dépasser 2 % du nombre total des vice‑présidents. »
Article 4
Après l’article L. 2122‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑18‑2. – Dans chaque conseil municipal est désigné un correspondant égalité. Le correspondant égalité est l’interlocuteur privilégié dans la commune sur les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux droits et à la santé des femmes ainsi qu’à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
« Il a pour missions d’informer, de conseiller le conseil municipal et les habitants de la commune et de participer à toutes actions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, ce qui inclut l’insertion et l’autonomie économique des femmes, la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, l’accès effectif des femmes à leurs droits ainsi que la transmission d’une culture de l’égalité dès le plus jeune âge.
« La fonction de correspondant égalité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
« Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction. ».
Article 5
Le premier alinéa de l’article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 750 % » ;
2° À la fin, les mots : « sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette diminution excède le montant de la première fraction de l’aide, celle‑ci est supprimée. »
Article 6
Les articles 1 à 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.
L’article 5 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.