Article 1er
L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
«
Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)
Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)
Inférieur à 5
0
Entre 5 et 8
21,00
Au‑delà de 8
28,00
» ;
2° Le douzième alinéa est supprimé ;
3° La deuxième phrase du treizième alinéa est supprimée.
Article 2
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’Île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)
Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)
Inférieur à 5
0
Entre 5 et 8
21,00
Au‑delà de 8
28,00
» ;
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle‑ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article L. 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »