Le texte article par article
Article 1er
L’article L. 321-3-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. – Dans les écoles du premier degré, l’emploi du temps scolaire comprend obligatoirement une activité physique quotidienne d’une durée minimale de quarante minutes pour tous les élèves.
« Cette activité, distincte des enseignements d’éducation physique et sportive, peut prendre la forme d’exercices physiques adaptés, de pauses actives, de jeux moteurs ou de toute autre activité contribuant au développement moteur et à la lutte contre la sédentarité.
« Elle est intégrée au temps scolaire obligatoire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
L’article L. 312-2 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le volume horaire minimal d’enseignement de l’éducation physique et sportive est renforcé à chaque niveau de la scolarité obligatoire.
« Au collège, ce volume horaire ne peut être inférieur à quatre heures hebdomadaires par niveau.
« Un décret détermine les volumes horaires minimaux applicables à l’école primaire, au collège et au lycée. »
↑ Retour au sommaireArticle 3
L’article L. 312-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes scolaires comportent des objectifs pédagogiques d’éducation aux habitudes de vie active, comprenant notamment la compréhension des bénéfices de l’activité physique sur la santé physique et mentale, ainsi que la prévention des comportements sédentaires. » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « et de la natation ».
↑ Retour au sommaireArticle 4
Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – Des évaluations annuelles de la condition physique des élèves sont organisées dans les établissements scolaires du premier et du second degré.
« Ces évaluations visent à mesurer la progression individuelle des élèves et le respect des recommandations de santé publique en matière d’activité physique.
« Elles ont un objectif éducatif, préventif et de santé publique et ne peuvent donner lieu à aucune forme de sélection ou de discrimination.
« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de ces évaluations. »
↑ Retour au sommaireArticle 5
Après l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-1. – Une visite médicale de prévention obligatoire est organisée pour chaque élève avant la fin de l’école primaire.
« Cette visite comprend notamment une évaluation de l’état de santé général de l’élève, de son niveau d’activité physique et des risques liés à la sédentarité.
« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette visite sont déterminées par décret. »
↑ Retour au sommaireArticle 6
Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1-1. – Les établissements scolaires développent des partenariats avec les associations sportives scolaires, les fédérations sportives, les clubs sportifs locaux, ainsi que les structures du mouvement sportif, afin de favoriser l’accès des élèves à la pratique physique et sportive hors temps scolaire.
« Ces partenariats contribuent à la continuité éducative entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
« L’État et les collectivités territoriales concourent à leur mise en œuvre. »
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