Article 1er
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Allocation de remplacement des artistes‑auteurs
« Art. L. 5424‑30. – Pour l’application de la présente section, sont regardés comme artistes‑auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5424‑31. – Ont droit à une allocation de remplacement les travailleurs qui étaient artistes‑auteurs au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources et à un niveau de revenus d’activité antérieur au moins égal à 300 heures rémunérées au salaire minimum de croissance sur les douze derniers mois. Cette allocation de remplacement est versée pour une durée de douze mois renouvelable à date anniversaire dès lors que l’artiste‑auteur satisfait aux conditions de ressources et de revenus d’activité prévues.
« Art. L. 5424‑32. – Les articles L. 5422‑4 et L. 5422‑5 sont applicables à l’allocation de remplacement des artistes‑auteurs.
« Art. L. 5424‑33. – Les mesures d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette allocation est proportionnelle aux derniers revenus d’activité couplée à un plancher forfaitaire.
« Toutefois :
« 1° Le montant de l’allocation de remplacement, déterminé sur la base d’un taux de remplacement applicable aux derniers revenus d’activité, est fixé par décret. Afin de garantir des ressources minimales aux bénéficiaires, l’allocation ne peut être inférieure à 85 % du SMIC ;
« 2° Les mesures d’application relatives à la coordination de l’allocation de remplacement des artistes‑auteurs avec l’allocation d’assurance sont fixées par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20.
« Art. L. 5424‑34. – L’allocation de remplacement des artistes‑auteurs est financée par le régime d’assurance chômage des travailleurs privés d’emploi, abondé par une cotisation des diffuseurs. »