Le texte article par article
Article unique
Après l’article L. 811-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1-1. – Afin de concilier le fonctionnement régulier des activités d’enseignement et de recherche avec la liberté d’information et d’expression garantie aux usagers du service public de l’enseignement supérieur en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-1, la participation d’un élu ou d’un représentant d’un parti ou d’un groupement politique à un événement se tenant dans l’enceinte d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur nécessite une participation égale d’un tiers contradicteur, un temps d’expression libre du public ainsi qu’une ouverture de l’évènement à tous.
« Toutefois, aucun élu, représentant d’un parti ou d’un groupement politique ou candidat à une élection prévue par le code électoral se déroulant dans la commune de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur ne peut participer à un événement se tenant dans l’enceinte de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur à compter du premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise. »
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