Article 1er
L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.
« Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné à l’alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord, par l’opérateur de communications ou l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.
« Les dispositions des deux premiers alinéas entrent en application le 1er janvier 2025, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. Elles ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »
Article 2
Le troisième alinéa de l’article L. 221‑17 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté détermine un indicatif unique pour les entreprises de plus de cinquante salariés et les entreprises dont l’activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique ».
Article 3
Le second alinéa de l’article L. 223‑2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Lorsque le recueil d’information mentionné au premier alinéa est réalisé à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le professionnel s’assure au préalable que le consommateur consent à faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique. À défaut d’accord exprès, les données téléphoniques se rapportant au consommateur ne peuvent être utilisées et communiquées à des fins commerciales ».
Article 4
À l’article 226‑18‑1 du code pénal, les mots : « malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes » sont remplacés par les mots : « sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale ».
Article 5
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 223‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de communication électroniques sont tenus, conformément à la réglementation européenne entrée en vigueur le 25 juillet 2023, d’assurer la vérification de l’authenticité des appels de filtrer et bloquer des communications non sollicitées ou frauduleuses. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’amende peut atteindre 3 % de leur chiffre d’affaires pour les opérateurs de communications électroniques qui ne respectent pas leurs obligations en termes de blocage des communications non sollicitées et/ou frauduleuses. »
Article 6
Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros » ;
2° Le montant : « 375 000 euros » par « 500 000 euros ».
Article 7
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens alloués à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à l’Autorité de régulation des télécoms pour remplir leurs missions de lutte contre le démarchage téléphonique, sur l’efficacité de leurs actions dans ce domaine et sur les éventuelles mesures à prendre pour renforcer cette efficacité.